Annulation 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 7 juil. 2025, n° 2402186 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2402186 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 juillet et 23 décembre 2024, Mme C A B, représentée par Me Jacquin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 mai 2024 par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé d’instruire sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Jacquin, avocate de Mme A B, de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation en fait et en droit ;
— elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’elle n’a pas sollicité l’asile au Portugal ;
— elle est entachée d’erreur de droit dès lors qu’aucune disposition du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne permet de classer sans suite une demande de titre de séjour au motif qu’un arrêté de transfert a été édicté ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’absence d’information des possibilités qui lui étaient offertes lors de son arrivée en France et de l’état de santé de sa fille, justifiant la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A B ne sont pas fondés.
Mme A B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Bastian a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties, régulièrement averties du jour de l’audience, n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, de nationalité angolaise, est arrivée à Lisbonne munie d’un visa, le 28 août 2023, avec sa fille née le 10 novembre 2017 à Nancy, puis ultérieurement sur le territoire français. Elle a présenté une demande de statut de réfugié le 3 octobre 2023. Le 16 octobre 2023, la France a saisi les autorités portugaises d’une demande de prise en charge que ces dernières ont accepté le 13 décembre 2023. Par un arrêté du 8 février 2024, la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités portugaises. Mme A B a sollicité le 28 mars 2024 son admission au séjour en se prévalant de l’état de santé de son enfant mineur. Elle demande l’annulation de la décision du 15 mai 2024 par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé d’instruire cette demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. () « . Aux termes de l’article R. 431-11 du même code : » L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code « . Aux termes de l’article R. 432-1 du même code : » L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. / () ".
3. Il résulte de ces dispositions qu’en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet. Le caractère abusif ou dilatoire de la demande doit s’apprécier compte tenu d’éléments circonstanciés. Une demande de titre de séjour peut être considérée comme abusive si elle ne présente aucun élément nouveau ou si les éléments nouveaux présentés sont purement dilatoires mais le simple fait que l’étranger fasse l’objet d’une obligation de quitter le territoire français exécutoire, d’une interdiction de retour sur le territoire français ou d’un arrêté de transfert vers l’État membre responsable de l’examen de sa demande d’asile ne suffit pas à révéler un tel caractère.
4. Aucune disposition du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ni du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne prévoit l’impossibilité pour un demandeur d’asile dont l’examen relève d’un autre Etat membre de présenter une demande de titre de séjour en France. Dès lors, Mme A B est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 15 mai 2024 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
6. Le présent jugement implique qu’il soit enjoint à la préfète de Meurthe-et-Moselle d’enregistrer et d’instruire la demande de titre de séjour présentée par Mme A B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Mme A B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Jacquin, avocate de Mme A B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Jacquin de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 15 mai 2024 par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé d’instruire la demande de titre de séjour de Mme A B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de Meurthe-et-Moselle d’enregistrer et d’instruire la demande de titre de séjour présentée par Mme A B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Jacquin une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Jacquin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A B, à Me Jacquin et à la préfète de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Samson-Dye, présidente,
— Mme Bourjol, première conseillère,
— M. Bastian, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2025.
Le rapporteur,
P. Bastian
La présidente,
A. Samson-Dye
La greffière,
L. Bourger
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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