Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 21 avr. 2026, n° 2307192 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2307192 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2023, M. F… E…, représenté par Me Massol, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 décembre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande de naturalisation, ensemble la décision du 30 mars 2023 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire droit à sa demande de naturalisation dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont signées par une autorité incompétente ;
- elles ne sont pas motivées ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen sérieux ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 98-170 du 16 mars 1998 ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Pétri, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 30 décembre 2022, le ministre de l’intérieur a rejeté la demande de naturalisation présentée par M. E…, ressortissant sénégalais né le 30 novembre 1984. Le recours gracieux formé par M. E… contre cette décision a été rejeté le 30 mars 2023. Par la présente requête, M. E… demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative.
3. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que les moyens soulevés à l’encontre de la décision du 30 mars 2023 portant rejet du recours gracieux formé par M. E…, tirés de l’incompétence de son auteur, et du défaut de motivation, qui constituent des vices propres de cette décision, doivent être écartés comme inopérants.
4. En deuxième lieu, conformément à l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement, le directeur de l’intégration et de l’accès à la nationalité bénéficie d’une délégation pour signer, au nom du ministre chargé des naturalisations, l’ensemble des actes, à l’exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous son autorité. En vertu de l’article 3 de ce décret, l’intéressé est habilité à déléguer cette signature. En l’espèce, la décision du 30 décembre 2022 est signée par Mme D… A…. Par une décision du 27 septembre 2021 modifiant la décision du 1er juillet 2021 portant délégation de signature, publiée au Journal officiel de la République française le 3 octobre 2021, M. C… B…, directeur de l’intégration et de l’accès à la nationalité française, nommé par un décret du président de la République du 19 mai 2021, publié le lendemain au Journal officiel de la République française, a donné délégation à Mme A… à l’effet de signer tous actes, arrêtés et décisions dans la limite des attributions qui lui sont confiées. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteure de l’acte doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 27 de la loi du 16 mars 1998 relative à la nationalité : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu’une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée selon les modalités prévues à l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. ». Aux termes de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. »
6. La décision du 30 décembre 2022 mentionne notamment l’article 47 du code civil et indique que le requérant a produit, lors de la constitution de son dossier, un extrait d’acte de naissance qui comporte une incohérence, dès lors que la date du jugement supplétif de naissance indiquée sur cet acte précède sa date de naissance. Ainsi, dès lors que cette décision comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée, elle doit être regardée comme suffisamment motivée.
7. En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes de cette motivation, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le ministre de l’intérieur ne se serait pas livré à un examen sérieux de la situation de M. E….
8. En dernier lieu, d’une part, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger. » L’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française dispose que : « (…) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l’intéressé, s’il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande. ». L’article 37-1 du même décret, dans sa version applicable au présent litige, dispose que : « Le demandeur fournit, selon les mêmes conditions de recevabilité que celles prévues par l’article 9 : / 1° Son acte de naissance ; (…)
9. D’autre part, aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil. » Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ».
10. L’autorité administrative dispose, en matière de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, d’un large pouvoir d’appréciation. Elle peut, sans erreur de droit, ajourner ou rejeter une demande d’acquisition de la nationalité française en se fondant notamment sur la circonstance que le postulant avait, au soutien d’une demande tendant à obtenir de l’administration la délivrance d’une décision favorable, présenté des documents d’état civil étranger dépourvus de caractère probant, au sens de l’article 47 du code civil et ce, alors même que la présentation de ces documents n’aurait pas constitué une fraude personnellement commise par le postulant en connaissance de cause.
11. Pour rejeter la demande de naturalisation de M. E…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur la circonstance que l’extrait d’acte de naissance produit par l’intéressé ne peut être regardé comme suffisamment probant au sens de l’article 47 du code civil, en raison d’une incohérence entre la date de naissance du requérant, qui est le 30 novembre 1984, et la date du jugement supplétif ayant permis son inscription au registre des actes de naissance telle que mentionnée dans son acte de naissance, à savoir le 19 août 1981.
12. M. E… produit, pour justifier de son identité, un extrait du registre des actes de naissance n° 97, délivré le 23 mai 2018 par l’officier d’état-civil de la commune de Bambey (Sénégal, région de Diourbel), indiquant qu’il est né le 30 novembre 1984. Toutefois, ce document d’état civil est dépourvu de toute force probante dès lors qu’il indique avoir été établi sur la base d’un jugement supplétif n° 1519 rendu par le tribunal départemental de Diourbel le 19 août 1981, soit plus de trois ans avant la naissance de M. E…, et ce à deux reprises, en toutes lettres, puis en chiffres. Si le requérant soutient qu’il s’agit d’une erreur matérielle, que sa date de naissance figure notamment sur sa pièce d’identité et son passeport sénégalais et sur son titre de séjour, que l’état civil de sa commune de naissance se trouve dans une « situation déplorable », et produit une attestation du greffier en chef du tribunal d’instance de Diourbel, postérieure à la décision attaquée, indiquant que le jugement supplétif du 19 août 1981 n’a pas été retrouvé, il n’apporte toutefois aucun élément probant, de nature à établir son identité de façon certaine. Par suite, M. E… n’est pas fondé à soutenir que le ministre de l’intérieur aurait commis une erreur d’appréciation quant au caractère non probant de son acte de naissance.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 30 décembre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté la demande de naturalisation de M. E… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’annulation de la décision du 30 mars 2023 portant rejet du recours gracieux formé par M. E… contre la décision du 30 décembre 2022.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
14. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. E…, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, la somme demandée par M. E… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. E… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F… E… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Vauterin, premier conseiller faisant fonction de président,
Mme Pétri, première conseillère,
Mme Gavet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026.
La rapporteure,
M. Pétri
Le premier conseiller faisant fonction de président,
A. Vauterin
La greffière,
F. Merlet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
F. Merlet
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