Annulation 4 juillet 2024
Rejet 5 novembre 2024
Rejet 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 4 juil. 2024, n° 2201624 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2201624 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 24 février 2022, 28 septembre 2023, 13 février et 4 avril 2024, M. A B, représenté par Me Leturcq, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 29 décembre 2021 par laquelle la présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’événement survenu le 9 décembre 2020 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux née le 7 mars 2022 ;
2°) d’enjoindre à la métropole Aix-Marseille-Provence de reconnaître l’accident comme étant imputable au service ainsi que son état pathologique, de le placer en congé d’invalidité temporaire imputable au service à compter du 9 décembre 2020, et de procéder à la reconstitution de sa carrière et à la régularisation de sa situation financière dans le délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de rejeter les conclusions de la métropole Aix-Marseille-Provence tendant à une substitution de motifs ;
4°) de mettre à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— elle est entachée d’incompétence négative, l’administration s’étant estimée à tort liée par l’avis de la commission de réforme ;
— elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’a pas été convoqué à la séance de la commission de réforme, qu’il n’est pas démontré que le médecin de prévention a été averti de la tenue de la commission de réforme, qu’aucun médecin spécialiste n’était présent, et que l’administration a méconnu le délai d’un mois pour se prononcer sur sa demande de reconnaissance d’imputabilité au service ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— la décision attaquée est entachée d’erreur de droit au regard de l’article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— elle a procédé de manière illégale au retrait d’une décision créatrice de droit à savoir son placement en CITIS ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— la demande subsidiaire de la métropole Aix-Marseille-Provence que soit substitué au motif tiré de l’absence de lien avec le service celui tiré de la déclaration tardive de l’accident ne peut être accueillie.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 novembre 2023, 20 février et 4 mars 2024, la métropole Aix-Marseille-Provence, représentée par Me Vergnon, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés ;
— à titre subsidiaire, le requérant ayant effectué tardivement sa déclaration d’accident de service, il y a lieu de procéder à une substitution de motif.
Par une ordonnance du 15 mai 2024, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 31 mai 2024.
Les parties ont été informées le 14 juin 2024 en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que la métropole Aix-Marseille-Provence se trouvait en situation de compétence liée pour rejeter la demande de reconnaissance d’imputabilité au service de l’accident du 9 décembre 2020, dès lors que celle-ci a été formée par M. B après l’expiration du délai prévu par les dispositions de l’article 37-3 du décret n°87-602 du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux.
M. B a présenté ses observations en réponse au moyen soulevé d’office par un mémoire enregistré le 18 juin 2024 qui a été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Hétier-Noël, rapporteure,
— les conclusions de Mme Sarac-Deleigne, rapporteure publique,
— les observations de Me Broeckaert, représentant M. B,
— et celles de Me Vergnon, représentant la métropole Aix-Marseille-Provence.
Une note en délibéré, enregistrée le 20 juin 2024, a été produite par M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, titulaire du grade d’adjoint technique territorial de deuxième classe, a été employé à compter du 29 juin 2009 d’abord au sein de la communauté d’agglomération du Pays d’Aubagne et de l’Etoile puis à la métropole Aix-Marseille-Provence après son intégration, en qualité de chargé d’études de bâtiment. Le 9 décembre 2020 M. B a été victime d’un malaise sur son lieu de travail et a été pris en charge par le service des urgences du centre hospitalier d’Aubagne. Il a formulé le 19 janvier 2021 une demande de reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident survenu le 9 décembre 2020 auprès de la métropole Aix-Marseille-Provence, demande complétée le 11 février suivant et qui a été rejetée par une décision du 29 décembre 2021. Par un courrier du 7 janvier 2022, le requérant a formé un recours gracieux contre cette décision, resté sans réponse. M. B demande au tribunal l’annulation de la décision du 29 décembre 2021 ainsi que de la décision implicite de la présidente de la métropole rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article 37-5 du décret du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux alors applicable : " Pour se prononcer sur l’imputabilité au service de l’accident ou de la maladie, l’autorité territoriale dispose d’un délai :/
1° En cas d’accident, d’un mois à compter de la date de réception de la déclaration prévue à l’article 37-2 ;/ ()/ Un délai supplémentaire de trois mois s’ajoute aux délais mentionnés au 1° et au 2° en cas d’enquête administrative diligentée à la suite d’une déclaration d’accident de trajet ou de la déclaration d’une maladie mentionnée au troisième alinéa du IV de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée, d’examen par le médecin agréé ou de saisine de la commission de réforme compétente. Lorsqu’il y a nécessité d’examen ou d’enquête complémentaire, l’employeur doit en informer l’agent ou ses ayants droit. /Au terme de ces délais, lorsque l’instruction par l’autorité territoriale n’est pas terminée, l’agent est placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire pour la durée d’incapacité de travail indiquée sur le certificat médical prévu au 2° de l’article 37-2 ou au dernier alinéa de l’article 37-9. Cette décision, notifiée au fonctionnaire, précise qu’elle peut être retirée dans les conditions prévues à l’article 37-9 « . Aux termes de l’article 37-9 du même décret alors en vigueur : » Au terme de l’instruction, l’autorité territoriale se prononce sur l’imputabilité au service et, le cas échéant, place le fonctionnaire en congé pour invalidité temporaire imputable au service pour la durée de l’arrêt de travail./ Lorsque l’administration ne constate pas l’imputabilité au service, elle retire sa décision de placement à titre provisoire en congé pour invalidité temporaire imputable au service et procède aux mesures nécessaires au reversement des sommes indûment versées./ () ".
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. ».
4. Il résulte de l’article 37-9 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 que lorsque l’administration décide de placer un agent en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS), elle doit être regardée comme ayant, au terme de son instruction, reconnu l’imputabilité au service de l’accident ou de la maladie à l’origine de cette invalidité temporaire. Cette décision est créatrice de droits au profit de l’agent. Par suite, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires et hors le cas où il est satisfait à une demande de l’agent, l’autorité territoriale ne peut retirer ou abroger un tel arrêté, s’il est illégal, que dans le délai de quatre mois suivant son adoption, et ne saurait ultérieurement, en l’absence de fraude, remettre en cause l’imputabilité au service ainsi reconnue. Tel n’est pas le cas, toutefois, lorsque cette autorité, en application de l’article 37-5 du décret du 30 juillet 1987, a entendu faire usage de la possibilité qui lui est offerte, lorsqu’elle n’est pas en mesure d’instruire la demande de l’agent dans les délais impartis, de le placer en CITIS à titre seulement provisoire et que la décision précise qu’elle peut être retirée dans les conditions prévues à l’article 37-9 du décret du 30 juillet 1987, un tel placement en CITIS à titre provisoire ne valant pas reconnaissance d’imputabilité, et pouvant être retiré si, au terme de l’instruction de la demande de l’agent, cette imputabilité n’est pas reconnue.
5. Il ressort des pièces du dossier que la présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence a placé le requérant en CITIS à la suite de l’accident du 9 décembre 2020 ainsi que l’administration l’en a informé par un courrier électronique du 23 avril 2021. La circonstance, à la supposer établie, que la signataire de ce courrier électronique n’avait pas elle-même compétence ni délégation de signature pour déclarer le malaise du 9 décembre 2020 imputable ou non au service demeure sans incidence dès lors que ce courrier doit être regardé comme révélant la décision de l’autorité territoriale de placer M. B en CITIS. Ni ce courrier électronique ni aucune pièce du dossier n’établit que l’agent ait été alors clairement avisé, sans ambiguïté, du caractère provisoire de son placement en CITIS et de ce que la décision pouvait être retirée si au terme de l’instruction de sa demande l’imputabilité au service de l’accident n’était pas reconnue et qu’il serait alors procédé aux mesures nécessaires au reversement des sommes indûment versées. Dans ces conditions, en plaçant M. B en CITIS sans aucune mention du caractère provisoire de cette décision, l’administration doit être regardée comme ayant reconnu l’imputabilité au service du malaise à l’origine de son invalidité temporaire. Cette décision, créatrice de droits au profit de M. B, si elle était illégale, ne pouvait être retirée que dans un délai de quatre mois à compter du courrier électronique du 23 avril 2021 soit au plus tard le 23 août 2021. Or la présidente de la métropole a décidé de rejeter la demande de reconnaissance de l’imputabilité au service de l’événement survenu le 9 décembre 2020, et par suite de revenir sur le placement en CITIS de M. B, par une décision du 29 décembre 2021 prise au-delà de ce délai de quatre mois, le courrier de l’administration du 9 juin 2021, eu égard à sa teneur, ne constituant qu’une simple information sur la saisine de la commission de réforme. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée du 29 décembre 2021 a illégalement retiré la décision individuelle créatrice de droits constituée par le placement en CITIS de M. B doit être accueilli.
6. Si la métropole Aix-Marseille-Provence fait valoir qu’elle aurait pu fonder la décision attaquée sur un autre motif tiré de la tardiveté de la déclaration d’accident du travail effectuée par M. B, il résulte de ce qui a été dit au point 5 que la décision attaquée procède au retrait d’une décision individuelle créatrice de droit, et ne pouvait de ce fait être légalement prise, pour quelque motif que ce soit, à la date du 29 décembre 2021. La métropole ne peut dès lors, en tout état de cause, utilement former une demande de substitution de ses motifs.
7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. B est fondé à demander l’annulation de la décision de la présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence du 29 décembre 2021 refusant de reconnaitre l’imputabilité de l’événement survenu le 9 décembre 2020 au service ainsi que, par voie de conséquence, la décision implicite de rejet de son recours gracieux née le 7 mars 2022.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. L’exécution du présent jugement implique que la métropole Aix-Marseille-Provence replace le requérant en CITIS à compter de la date à laquelle elle l’avait initialement placé dans cette position et, par voie de conséquence, procède à la reconstitution de sa carrière et à la régularisation de sa situation financière, dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. B, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d’une somme au titre des frais exposés par la métropole Aix-Marseille-Provence et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions de la présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence du 29 décembre 2021 et du 7 mars 2022 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la métropole Aix-Marseille-Provence de replacer M. B en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter de la date à laquelle elle l’avait initialement placé dans cette position et de procéder à la reconstitution de sa carrière et à la régularisation de sa situation financière, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La métropole Aix-Marseille-Provence versera à M. B une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la métropole Aix-Marseille-Provence.
Délibéré après l’audience du 20 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Hameline, présidente,
Mme Fabre, première conseillère,
Mme Hétier-Noël, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024.
La rapporteure,
signé
C. Hétier-Noël
La présidente,
signé
M-L. Hameline
La greffière,
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
.
No 2201624
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