Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 15 janv. 2026, n° 2600366 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2600366 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2026, Mme B… A…, représentée par Me Odin, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du consulat général de France à Lagos du 19 décembre 2025 rejetant sa demande de visa de long séjour portant la mention « passeport-talent – salarié hautement qualifié / carte bleue européenne »;
2°) d’enjoindre au consulat général de France à Lagos de lui délivrer un visa long séjour dans un délai de 48 heures suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle a été recrutée par la société ExpertEase Partners le 22 octobre 2025 afin d’être mise à disposition comme consultante de l’un de leurs clients, le Crédit Agricole CIB, après avoir remporté un appel d’offre en ce sens le 7 novembre 2025» ; la décision met en péril son activité professionnelle et celle des entreprises concernées ; elle ne peut attendre la décision incertaine de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l’espèce, être déférée au juge qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu’à l’intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l’intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l’urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l’administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
Si Mme A…, ressortissante nigériane, née le 3 mars 1996, fait valoir qu’elle a été recrutée par la société ExpertEase Partners le 22 octobre 2025 afin d’être mise à disposition comme consultante de l’un de leurs clients, le Crédit Agricole CIB, que la décision mettrait en péril son activité professionnelle et celle des entreprises concernées, il résulte de l’instruction que l’intéressée a signé son contrat de travail le 22 octobre 2025 et pris des engagements sans même attendre la décision statuant sur sa demande de visa formulée de surcroit postérieurement, le 1er décembre 2025. Mme A… a donc contribué elle-même à la situation d’urgence qu’elle invoque. Elle n’apporte aucun élément relatif à sa situation professionnelle actuelle ni même sur une potentielle précarité financière, qui permettrait de conférer à son action un caractère urgent. En outre, en dépit de la rareté alléguée de son profil, la requérante n’établit ni même n’allègue de difficultés particulières de recrutement rencontrées par l’entreprise qu’elle souhaite rejoindre en France, alors que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, dont au demeurant il n’est pas précisé la date de sa saisine, est appelée à se prononcer, à tout le moins implicitement, dans un délai de deux mois à compter de la réception du recours exercé par l’intéressée. Les circonstances ainsi invoquées ne sont dès lors pas de nature à démontrer l’urgence particulière qui justifierait la saisine du juge des référés avant même que l’administration ait statué sur le recours introduit devant elle. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Par suite la requête présentée par Mme A… doit être rejetée dans toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A…, est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 15 janvier 2026.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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