Annulation 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 8 janv. 2026, n° 2513547 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2513547 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n°2513547 et deux mémoires enregistrés le 30 octobre 2025, le 13 novembre 2025 et le 6 janvier 2026, M. C… A…, représenté par Me Gonand, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 octobre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 3 ans, a fixé le pays de la mesure d’éloignement, et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- l’arrêté en litige est insuffisamment motivé et révèle un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- il réside en France de manière continue depuis 13 ans à la date de la décision en litige, et il est arrivé sur le territoire national alors qu’il était encore mineur ;
- il a obtenu dès 2016, en raison de son insertion professionnelle, un titre de séjour mention vie privée et familiale, régulièrement renouvelé depuis lors, jusqu’à l’expiration du dernier titre en sa possession le 17 octobre 2025 ;
- l’arrêté méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales au regard de la durée de son séjour en France, de l’obtention en France d’un CAP maintenance des véhicules automobiles en juillet 2015, et d’une activité professionnelle de 80 mois sur le territoire français ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- la décision méconnaît l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne peut être regardé comme une menace à l’ordre public sur le seul fondement de la condamnation pénale dont il a fait l’objet le 27 janvier 2025 ;
- l’annulation de la décision portant refus de délai de départ volontaire implique l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français en application de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- il justifie de l’intensité et de l’ancienneté de ses liens avec la France ;
- la décision est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 janvier 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
II. Par une requête n°2516145, enregistrée le 19 décembre 2025, M. C… A…, représenté par Me Gonand demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 décembre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a assigné à résidence ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’incompétence ;
- l’arrêté méconnaît les articles R. 733-1 et R. 733-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il lui impose de se présenter deux fois par jour au centre de rétention administrative du Canet.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 janvier 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B… pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme B…,
- et les observations de Me Gonand, représentant M. A…, qui rappelle à l’audience le parcours irréprochable de son client en France, le caractère isolé de la condamnation dont il a fait l’objet pour harcèlement, l’existence de garanties de représentation, la méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les conditions très particulières de l’arrivée de son client en France en qualité de mineur isolé ;
- le préfet n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant pakistanais, demande l’annulation de l’arrêté du 28 octobre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 3 ans, a fixé le pays de la mesure d’éloignement, et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement dans le système d’information Schengen, ainsi que l’arrêté du 18 décembre 2025 portant assignation à résidence.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. En vertu des articles 12 et 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’admission à l’aide juridictionnelle est prononcée par un bureau d’aide juridictionnelle ou, en cas d’urgence et à titre provisoire, par le président de ce bureau, par la juridiction compétente ou par son président.
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A… de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur la jonction :
4. Les requêtes n°2513547 et n°2516145 présentées par M. A…, présentent à juger des questions similaires et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; (…) ».
6. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 28 octobre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a obligé M. A… à quitter le territoire français est fondé sur la circonstance que l’intéressé avait été condamné le 27 janvier 2025 à 12 mois d’emprisonnement, et non 10 ans comme indiqué dans les écritures de la défense sur la situation personnelle et familiale du requérant, par la Cour d’appel de Grenoble pour des faits de harcèlement moral d’une personne suivi d’incapacité n’excédant pas huit jours. Toutefois, M. A… soutient sans être contredit qu’il est arrivé en France en 2012, alors qu’il était mineur, et qu’il a bénéficié depuis treize ans de titre de séjour, qui lui ont permis de résider régulièrement sur le territoire français, sans commettre la moindre infraction, à l’exception de celle mentionnée plus haut. Par ailleurs, son parcours sur le territoire national est caractérisé par une forte intégration socio professionnelle qui s’est notamment traduit par la signature d’un contrat à durée à indéterminée le 2 novembre 2023, son employeur s’engageant au demeurant à réintégrer l’intéressé dès sa sortie de prison. Enfin les pièces produites au dossier établissent que l’incarcération de M. A… s’est déroulée sans incident, qu’il a travaillé au sein de la prison, s’est inscrit à des cours de français, et qu’il n’a plus cherché à reprendre contact avec la personne victime de son harcèlement, marquant ainsi sa volonté de rompre avec des faits délictueux, qui doivent par conséquent être regardé comme un fait isolé, qui ne suffit pas à justifier l’existence d’une menace réelle et actuelle à l’ordre public.
7. De plus, il ressort des pièces du dossier que le dernier titre de séjour de M. A… a expiré le 17 octobre 2025, alors que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été édictée le 28 octobre 2025. Dès lors, à la date de l’arrêté attaquée, M. A… était en situation irrégulière depuis moins de trois mois sur le territoire français, de sorte que le préfet des Bouches-du-Rhône ne pouvait faire application des dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, quelle que soit l’appréciation portée sur la condamnation mentionnée au point précédent.
8. Il résulte de tout ce qui vient d’être dit que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 28 octobre 2025, et de l’arrêté du 18 décembre 2025 doivent être accueillies.
Sur les conclusions accessoires :
9. Il y a lieu, par application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, de mettre à la charge de l’État, dans les circonstances de l’espèce, le versement de la somme de 1 000 euros à Me Gonand, avocat de M. A…, sous réserve qu’il bénéficie de l’aide juridictionnelle et que Me Gonand confirme renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
DECIDE :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les arrêtés du 28 octobre 2025 et du 18 décembre 2025 sont annulés.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1000 euros à Me Gonand, avocat de M. A…, sous réserve qu’il bénéficie de l’aide juridictionnelle et que Me Gonand confirme renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à Me Gonand, et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
La magistrate désignée
Signé
S. B…
Le greffier,
Signé
R. Machado
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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