Rejet 3 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 3 juin 2025, n° 2500810 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2500810 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 février 2025, M. F D, représenté par la SELARL AMG avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 janvier 2025 par lequel le préfet de l’Aude l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aude de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée au regard des exigences de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— en estimant qu’il était entré irrégulièrement sur le territoire français, le préfet de l’Aude a entaché sa décision d’une erreur de fait et d’une erreur de droit ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation, compte tenu de la maladie chronique dont il souffre ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en violation de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant interdiction de quitter le territoire français est dépourvue de base légale ;
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Charvin, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant algérien né en 1991, déclare être entré sur le territoire français le 2 juin 2024, sous couvert d’un visa court séjour délivré par les autorités espagnoles valable du 10 mai au 8 juin 2024 pour des entrées multiples sur le territoire espagnol. A la suite de son interpellation par les services de police, il a été placé, le 3 janvier 2025, en retenue au motif qu’il n’était pas en mesure de présenter les documents l’autorisant à circuler et séjourner en France. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du même jour par lequel le préfet de l’Aude l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur le moyen commun tiré de l’incompétence :
2. L’arrêté a été signé par Mme B A, adjointe à la cheffe du bureau de l’immigration et de la nationalité, dont le nom apparaît également de façon parfaitement lisible dans les visas de l’acte relatifs à la délégation de signature. Par un arrêté du 8 novembre 2024 n° DPPPAT-BCI-2024-059, visé par l’arrêté en litige et publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de l’Aude, accessible tant au juge qu’aux parties sur le site internet de la préfecture, le préfet de l’Aude a donné délégation à Mme C, directrice de la légalité et de la citoyenneté à l’effet de signer toutes décisions dans la limite des attributions et compétences de sa direction. L’article 4 de cet arrêté précise qu’en cas d’absence ou d’empêchement de Mme C ainsi que de la cheffe du bureau de l’immigration et de la nationalité, Mme A a compétence pour signer les décisions relevant des attributions dudit bureau. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ces dernières n’auraient pas été légitimement absentes ou empêchées à la date à laquelle l’arrêté contesté a été signé. Le moyen tiré du défaut de compétence du signataire de cet arrêté doit donc être écarté.
Sur les moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français :
3. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. « . Aux termes du premier alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ".
4. La décision attaquée, non stéréotypée, mentionne avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, en particulier des éléments tenant aux conditions d’entrée et de séjour en France de M. D ainsi qu’à sa situation personnelle et familiale. Dans ces conditions, et alors que l’exigence de motivation n’implique pas que la décision mentionne l’ensemble des éléments particuliers de la situation de l’intéressé, le préfet a suffisamment exposé les motifs fondant sa décision. Les motifs ainsi exposés suffisent à révéler un examen réel de la situation du demandeur. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation de la décision litigieuse et de l’erreur de droit à n’avoir pas procédé à un examen approfondi de la situation du requérant doivent être écartés.
5. Aux termes de l’article 19 de la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 : « 1. Les étrangers titulaires d’un visa uniforme qui sont entrés régulièrement sur le territoire de l’une des Parties contractantes peuvent circuler librement sur le territoire de l’ensemble des Parties contractantes pendant la durée de validité du visa, pour autant qu’ils remplissent les conditions d’entrée visées à l’article 5, paragraphe 1, points a, c, d et e () / 4. Les dispositions du présent article s’appliquent sans préjudice des dispositions de l’article 22 ». L’article 22 de cette même convention stipule que : « I – Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d’une des Parties contractantes peuvent être tenus de se déclarer, dans des conditions fixées par chaque Partie contractante, aux autorités de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. / Cette déclaration peut être souscrite au choix de chaque Partie contractante, soit à l’entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l’entrée, à l’intérieur du territoire de la Partie contractante sur lequel ils pénètrent () ». Aux termes de l’article R. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des dispositions de l’article R. 621-4, l’étranger souscrit la déclaration d’entrée sur le territoire français mentionnée à l’article L. 621-3 auprès des services de la police nationale ou, en l’absence de tels services, des services des douanes ou des unités de la gendarmerie nationale. () ».
6. Si M. D soutient être entré régulièrement en France le 2 juin 2024 sous couvert d’un passeport et d’un visa délivré par les autorités italiennes, il ressort des mentions des documents produits que le visa dont il se prévaut est un visa court séjour délivré par les autorités espagnoles, valable du 10 mai au 8 juin 2024 sur le seul territoire espagnol qui ne l’autorise pas à entrer ou séjourner dans un autre Etat de l’espace Schengen. Il ne ressort en outre pas des pièces du dossier que l’intéressé aurait souscrit la déclaration obligatoire prévue par l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen. Par suite, le préfet a pu légalement se fonder sur la circonstance que M. D ne justifiait pas d’une entrée régulière en France pour lui faire obligation de quitter le territoire français. Les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur de droit doivent, en conséquence, être écartés.
7. En se bornant à soutenir qu’il souffre d’une maladie chronique nécessitant un traitement régulier, M. D n’établit pas que le préfet de l’Aude aurait entaché sa décision de l’éloigner du territoire français d’une erreur manifeste d’appréciation. Ce moyen doit dès lors être écarté.
8. Si M. D soutient que la décision litigieuse porterait à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, il n’assortit son moyen d’aucune précision suffisante pour permettre d’en apprécier le bien-fondé. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
Sur les moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour :
9. La décision faisant obligation à M. D de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait dépourvue de base légale doit être écarté.
10. Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
11. Il ressort des termes de l’arrêté contesté que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an prononcée à l’égard de M. D comprend une motivation tant en droit qu’en fait. Le préfet de l’Aude a retenu, après examen de sa situation au regard au regard des dispositions précitées, que l’intéressé était entré irrégulièrement et récemment sur le territoire français, qu’il s’y était maintenu irrégulièrement et qu’il n’y justifiait pas de liens privés et familiaux suffisamment intenses, stables et anciens. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision ne peut donc qu’être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. D tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Aude du 3 janvier 2025 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F D et au préfet de l’Aude.
Délibéré à l’issue de l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jérôme Charvin, président,
M. Mathieu Lauranson, premier conseiller,
Mme Aude Marcovici, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
Le président-rapporteur,
J. Charvin
La greffière,
A-L. EdwigeL’assesseur le plus ancien,
M. E
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 3 juin 2025,
La greffière,
A-L. Edwigeale
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Passeport ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Enterrement ·
- Urgence ·
- Juridiction administrative ·
- Algérie ·
- Droit commun ·
- Injonction
- Interdiction ·
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Système d'information ·
- Ressortissant ·
- Durée ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Exécution ·
- Tribunaux administratifs ·
- Jugement ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Astreinte ·
- Notification ·
- Admission exceptionnelle
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Référé ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Habitat ·
- Agence ·
- Recours administratif ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Économie ·
- Droit commun
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Public ·
- Vie privée ·
- Rejet ·
- Délai ·
- Terme ·
- Étranger
- Désistement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Sécurité ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Statuer ·
- Activité ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Passeport ·
- Ambassadeur ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Délivrance ·
- Affaires étrangères ·
- Nationalité française ·
- Comores ·
- Etat civil ·
- Europe
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Médiation ·
- L'etat ·
- Carence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commission ·
- Décentralisation ·
- Île-de-france
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Titre ·
- Aide juridictionnelle ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Bénéfice ·
- Suspension
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.