Annulation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 19 févr. 2026, n° 2400692 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2400692 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 février 2024 et le 2 mai 2025, Mme B… A…, représentée par l’AARPI AD&M, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 décembre 2023 par laquelle le directeur de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Prosper Mathieu l’a licenciée pour inaptitude physique à compter du 15 décembre 2023 ;
2°) d’enjoindre au directeur de l’EHPAD Prosper Mathieu de procéder à la régularisation de sa situation dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’EHPAD Prosper Mathieu une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il n’est pas établi que la décision attaquée ait été prise par une autorité compétente en l’absence de mention d’une délégation de fonction et de signature ;
- elle est dépourvue de toute motivation ;
- la décision attaquée est intervenue au terme d’une procédure irrégulière compte tenu :
de l’ancienneté de l’avis émis par le conseil médical,
de l’absence de consultation de la commission administrative paritaire en application des dispositions de l’article L. 263-4 du code général de la fonction publique ;
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision du 20 novembre 2023 par laquelle le directeur de l’EHPAD Prosper Mathieu a mis un terme à son congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) accordé le 28 avril 2022 ;
- elle n’a pas été informée de la possibilité de solliciter un reclassement ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 31 du décret n° 97-487 du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière dès lors qu’elle bénéficiait de ses droits à congé et qu’elle aurait dû être placée en congé sans traitement pour une durée maximale d’un an renouvelable deux fois ;
- elle méconnaît les dispositions des 25 et 47-18 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 en l’absence de transmission d’un certificat médical de guérison ou de consolidation et du fait des soins prévisibles jusqu’au 30 avril 2023 ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation,
- elle est constitutive d’une discrimination en raison de son état de santé.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 16 avril 2024 et le 13 janvier 2025, l’EHPAD Prosper Mathieu, représenté par le cabinet Racine, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés.
L’EHPAD Prosper Mathieu a produit le 2 juin 2025 un mémoire, non communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cambrezy,
- les conclusions de Mme Sarac-Deleigne, rapporteure publique,
- et les observations de Me Allegret-Dimanche, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A…, alors aide-soignante stagiaire à l’EPHAD Prosper Mathieu de Châteauneuf-du-Pape, a été victime d’un accident de service le 2 octobre 2019 et placée par une décision du 19 décembre 2022 en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) du 3 octobre 2019 au 15 mars 2022. Elle a repris ses fonctions du 16 mars 2022 au 27 avril 2022 dans le cadre d’un temps partiel thérapeutique avant d’être à nouveau arrêtée le 28 avril 2022 et placée en CITIS par une décision du 19 décembre 2022. Suivant l’avis émis le 24 novembre 2022 par le conseil médical départemental de Vaucluse, le directeur de l’EPHAD Prosper Mathieu a, par une décision du 20 novembre 2023, fixé la consolidation de son état de santé au 15 mars 2022, fixé une incapacité permanente partielle (IPP) de 10 % pour raideur du poignet droit non dominant et de 8 % pour séquelles d’algodystrophie invalidante traitée en permanence et l’allocation temporaire d’invalidité correspondante, mis un terme au CITIS à compter du 15 octobre 2022 et l’a placée en congé sans traitement à compter du 16 octobre 2022. Par une décision du 15 décembre 2023 dont Mme A… demande l’annulation, le directeur de l’EPHAD Prosper Mathieu a procédé à son licenciement pour inaptitude physique à compter du 15 décembre 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ».
Il ressort des pièces du dossier qu’en réponse au moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée, l’EHPAD Prosper Mathieu a, dans son mémoire du 16 avril 2024, indiqué qu’il joignait la décision portant délégation de signature à la responsable des ressources humaines de l’établissement à l’effet de signer la décision attaquée. L’établissement a toutefois omis de joindre ce document et n’a pas déféré à la mesure d’instruction diligentée en ce sens par le tribunal le 12 janvier 2026. Par suite, la décision du 15 décembre 2023 doit être regardée comme ayant été signée par une autorité incompétente et doit, être annulée sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique uniquement que l’EHPAD Prosper Mathieu procède à la réintégration juridique de Mme A… depuis la date de son éviction et, le cas échéant, jusqu’à la date d’effet d’une nouvelle mesure de licenciement prise régulièrement, et ce dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
5. En revanche, Mme A…, qui est restée stagiaire, ne peut prétendre à aucune mesure de reconstitution de carrière, ni, compte tenu de son inaptitude totale et définitive constatée par le conseil médical de Vaucluse le 24 novembre 2022, à une réintégration effective.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
7. Il y a lieu, en application des dispositions précitées, de mettre à la charge de l’EHPAD Prosper Mathieu la somme de 1 500 euros à verser à Mme A… et de rejeter les conclusions présentées par l’établissement sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er :
La décision du directeur de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes Prosper Mathieu du 15 décembre 2023 est annulée.
Article 2 :
Il est enjoint à l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes Prosper Mathieu de procéder à la réintégration juridique de Mme A… depuis la date de son éviction, et, le cas échéant, jusqu’à la date d’effet d’une nouvelle mesure de licenciement prise régulièrement, et ce dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 :
L’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes Prosper Mathieu versera à Mme A… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4
Les conclusions présentées par l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes Prosper Mathieu sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 :
Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et à l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes Prosper Mathieu.
Délibéré après l’audience du 4 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
M. Cambrezy, conseiller,
Mme Mazars, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
Le rapporteur,
G. CAMBREZY
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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