Désistement 20 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 20 janv. 2025, n° 2407930 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2407930 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Dupraz, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 juin 2024 par lequel le maire de la commune de Thonon-les-Bains a fixé, à compter du 17 juin 2024, l’horaire de fermeture des établissements titulaires de licences à emporter définies à l’article L. 3331-3 du code de la santé publique, toute l’année, au plus tard à 21 heures ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux ;
2°) de condamner la commune de Thonon-les-Bains au versement d’une somme de 2 000
euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— l’ordonnance n° 2407931 du 14 novembre 2024 du juge des référés ;
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements.
2. En vertu de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, en cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté.
3. Par une ordonnance n° 2407931 du 14 novembre 2024, notifiée au requérant le 19 novembre suivant et à son conseil le 14 novembre 2024, le juge des référés a rejeté la requête de M. B au motif qu’il n’était pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. A défaut d’avoir confirmé le maintien de sa requête à fin d’annulation de l’arrêté en litige dans le délai d’un mois à compter de la notification de ladite ordonnance de rejet, et en l’absence de pourvoi en cassation, M. B est réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête, ainsi que le prévoit l’article R. 612-5-2 précité du code de justice administrative. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Thonon-les-Bains.
Fait à Grenoble le 20 janvier 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
A. Bedelet
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2407930
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