Annulation 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 5 mars 2026, n° 2424692 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2424692 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 septembre 2024 et le 2 octobre 2025, Mme C…, représenté par Me Leudet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle l’ambassadeur de France auprès de l’Union des Comores a refusé de faire droit à sa demande de délivrance d’un passeport français ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de lui délivrer un passeport ou à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice de forme faute pour l’administration de n’avoir pas communiqué ses motifs ;
- elle méconnait les dispositions du décret n°2005-1726 du 30 décembre 2005 dès lors qu’elle produit un certificat de nationalité française ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2025, le ministre de l’Europe et des affaires étrangères conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
La demande d’aide juridictionnelle présentée par Mme C… a été rejetée par une décision du 19 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n°2004-1543 du 30 décembre 2004 ;
- le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Jaffré,
- les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, représentant légal de sa fille Mme B… C… jusqu’au 12 mai 2024, date de majorité de celle-ci, a sollicité auprès de l’ambassade de France aux Comores le 23 janvier 2023 la délivrance d’un passeport au bénéfice de cette dernière. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l’administration pendant quatre mois sur cette demande. Par la présente requête, Mme B… C… demande au tribunal d’annuler la décision implicite portant rejet de sa demande de délivrance de passeport français.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article 18 du code civil : « Est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français. ». Aux termes de l’article 30 du même code : « La charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause. Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d’un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants ». Aux termes de l’article 31-2 du même code : « Le certificat de nationalité indique en se référant aux chapitres II, III, IV et VII du présent titre, la disposition légale en vertu de laquelle l’intéressé a la qualité de français, ainsi que les documents qui ont permis de l’établir. Il fait foi jusqu’à preuve du contraire (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article 4 du décret du 30 décembre 2005 relatif aux passeports : « Le passeport est délivré, sans condition d’âge, à tout Français qui en fait la demande. (…) ». Il résulte des dispositions du II de l’article 5 de ce décret que la preuve de la nationalité française du demandeur peut être établie à partir de l’extrait d’acte de naissance portant en marge l’une des mentions prévues aux articles 28 et 28-1 du code civil ou, lorsque l’extrait d’acte de naissance ne suffit pas à établir la nationalité française du demandeur, par la production de l’une des pièces justificatives mentionnées aux articles 34 ou 52 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, ou à défaut par la justification d’une possession d’état de Français de plus de dix ans ou, lorsque ne peut être produite aucune de ces pièces, par la production d’un certificat de nationalité française.
Il ressort des écritures en défense que pour prendre la décision attaquée, l’ambassadeur général de France à Moroni s’est fondé sur la circonstance que l’acte d’état civil du 14 mai 2006 produit par M. A… C… à l’appui de la demande de passeport français était incohérent avec un acte d’état civil du 4 septembre 2008 communiqué par les autorités comoriennes et dont la régularité est également mis en doute au regard d’une incohérence du jugement supplétif du 21 juillet 2008. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la transcription de l’acte de naissance de Mme B… C… dans les registres d’état civil français a été ordonnée par le tribunal de grande instance de Nantes du 7 décembre 2017 qui a apprécié l’état de l’intéressée au regard de ces documents d’état civil, en appréciant la portée de leurs irrégularités. Par suite, les irrégularités dont se prévaut le ministre sur les actes d’état civil comorien de la requérante ne pouvaient justifier de douter de la nationalité Mme B… C… et fonder le rejet sa demande de passeport.
Pour établir que la décision attaquée était légale, le ministre fait valoir, dans son mémoire en défense, communiqué le 25 août 2025, qu’il existe un doute sur l’identité de Mme B… C… dès lors que la photo de l’intéressée accompagnant sa demande de passeport présentée en 2023 présenterait la physionomie d’une personne différente de celle qui a présenté, sous la même identité, une nouvelle demande de délivrance de passeport le 4 juin 2025.
L’administration peut faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
En l’espèce, la dissemblance de deux photos prises à deux ans d’intervalle, dont l’une a été prise postérieurement à la décision attaquée, ne saurait suffire à faire naître un doute suffisant sur l’identité de Mme B… C… en l’absence de tout autre élément probant. Par suite, la demande de substitution de motifs demandée par le ministre de l’Europe et des affaires étrangères ne peut être accueillie. Dès lors, la requérante est fondée à soutenir qu’en refusant la délivrance d’un passeport français à son bénéfice, l’ambassadeur de France à Moroni a entaché la décision litigieuse d’illégalité.
Il résulte ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B… C… est fondée à demander l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de délivrance de passeport français présentée le 23 janvier 2023.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
L’exécution du présent jugement implique nécessairement que l’administration délivre un passeport à Mme B… C…. Il y a lieu d’enjoindre à l’ambassadeur de France auprès de l’Union des Comores d’y procéder, sauf changement de circonstance de droit ou de fait qui y ferait obstacle, dans un délai de quatre mois à compter de la mise à disposition du jugement. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme D… la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de l’ambassadeur de France à Moroni portant refus de délivrance de passeport français au bénéfice de Mme B… C… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l’ambassadeur de France à Moroni de délivrer un passeport français à Mme C…, sauf changement de circonstance de droit ou de fait qui y ferait obstacle, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme C… une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et au ministre de l’Europe et des affaires étrangères.
Délibéré après l’audience du 12 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
Mme Jaffré, première conseillère,
M. Koutchouk, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
La rapporteure,
M. Jaffré
Le président,
J-P. Ladreyt
La greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au ministre de l’Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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