Annulation 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 20 janv. 2026, n° 2307195 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2307195 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré enregistré le 29 décembre 2023 et des mémoires enregistrés les 13 juin 2024 et 24 juillet 2025, le préfet de la Dordogne demande au tribunal d’annuler le permis de construire n°024 294 23 D0015 délivré tacitement par la maire de Montpon-Ménestérol le 13 août 2023 à M. B… A… pour la construction d’un abri pour stockage de matériaux en annexe et indépendant d’une maison individuelle existante.
Il soutient que :
- le projet d’une emprise de 72 m2 méconnaît l’article N9 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Montpon-Menestérol qui limite l’emprise totale au sol des annexes des bâtiments d’habitation existants à 50 m² en zone N ;
- la demande de permis de construire modificatif du 27 janvier 2024 a fait l’objet d’un refus le 4 mars 2024.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er mai 2024, M. A… conclut au rejet de la requête et demande à titre subsidiaire qu’il soit sursis à statuer pour lui permettre de déposer un permis de régularisation.
Il soutient que :
- le préfet devra justifier du respect des dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
- il a déposé une demande de permis de construire modificatif d’une surface de 49,2 m2.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2024, la commune de Montpon-Ménestérol, représentée par Me Baulimon, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce qu’il soit sursis à statuer en application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et, en tout hypothèse, à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est tardive ;
- elle est irrecevable en l’absence de justification du respect des dispositions de l’article L. 600-1 ;
- à titre subsidiaire, une régularisation est possible.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code général des collectivités territoriales,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Brouard-Lucas, présidente,
- les conclusions de M. Boudarie, rapporteur publique,
- et les observations de Me Laveissière, substituant Me Baulimon, représentant la commune de Montpon-Menestérol, et de M. A….
Considérant ce qui suit :
1. Le 4 avril 2023, M. A… a déposé une demande de permis de construire, pour la construction d’une annexe aux fins de stockage de matériaux, sur un terrain situé 3945 rue Marcel Pagnol à Montpon-Ménestérol, parcelle cadastrée section AO n°780. Il a produit les pièces complémentaires demandées le 13 mai 2023. Du silence gardé par le maire de la commune, le pétitionnaire est devenu titulaire d’un permis de construire tacite, qui a fait l’objet le 16 octobre 2023 d’un certificat de permis de construire tacite daté du 13 août 2023. Par un courrier du 8 novembre 2023, reçu le 16 novembre suivant, le préfet de la Dordogne a formé un recours gracieux contre cette décision, qui a été rejeté par une décision de la commune reçue en préfecture le 29 novembre 2023, au motif que le permis étant devenu définitif, elle ne pouvait plus procéder à son retrait. Par le présent déféré, le préfet de la Dordogne demande l’annulation du permis de construire obtenu tacitement par M. A….
Sur les fins de non-recevoir opposées par la commune :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant un certificat d’urbanisme, ou une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code. L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. (…) ».
3. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, par courrier du 22 décembre 2023 notifié à M. A… le 28 décembre 2023 suivant, le préfet a informé ce dernier avoir adressé ce même jour au tribunal administratif de Bordeaux un déféré tendant à l’annulation du permis de construire tacite en litige. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune à ce titre doit être écartée.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales : « Le représentant de l’Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission (…) ». Parmi les actes mentionnés par l’article L. 2131-2 de ce code figure, au 6° : « Le permis de construire et les autres autorisations d’utilisation du sol et le certificat d’urbanisme délivrés par le maire ». L’article R. 423-23 du code de l’urbanisme fixe à deux mois le délai d’instruction de droit commun pour les demandes de permis de construire portant sur une maison individuelle ou ses annexes. L’article R. 424-1 du même code prévoit que, à défaut d’une décision expresse dans le délai d’instruction, le silence gardé par l’autorité compétente vaut permis de construire. Aux termes de l’article L. 424-8 du code de l’urbanisme : « Le permis tacite et la décision de non-opposition à une déclaration préalable sont exécutoires à compter de la date à laquelle ils sont acquis ». L’article R. 423-7 du même code dispose que : « Lorsque l’autorité compétente pour délivrer le permis ou pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est le maire au nom de la commune, celui-ci transmet un exemplaire de la demande ou de la déclaration préalable au préfet dans la semaine qui suit le dépôt ». D’autre part, aux termes de l’article R. 423-38 du même code : « Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées (…), l’autorité compétente, dans le délai d’un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier en mairie, adresse au demandeur (…) une lettre recommandée avec demande d’avis de réception (…) indiquant, de façon exhaustive les pièces manquantes ».
5. S’il résulte des dispositions de l’article L. 424-8 du code de l’urbanisme rappelées ci-dessus qu’un permis de construire tacite est exécutoire dès qu’il est acquis, sans qu’il y ait lieu de rechercher s’il a été transmis au représentant de l’Etat, les dispositions de cet article ne dérogent pas à celles de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, en vertu desquelles le préfet défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. Figurent au nombre de ces actes les permis de construire tacites. Une commune doit être réputée avoir satisfait à l’obligation de transmission, dans le cas d’un permis de construire tacite, si elle a transmis au préfet l’entier dossier de demande, en application de l’article R. 423-7 du code de l’urbanisme. Le délai du déféré court alors à compter de la date à laquelle le permis est acquis ou, dans l’hypothèse où la commune ne satisfait à l’obligation de transmission que postérieurement à cette date, à compter de la date de cette transmission.
6. Il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire déposée par M. A… le 4 avril 2023 a été complétée le 13 mai suivant et qu’en application des dispositions de l’article R. 423-23 du code de l’urbanisme, dès lors que le projet portait sur l’annexe d’une maison individuelle, l’intéressé était titulaire d’un permis de construire tacite à compter du 13 juillet 2023. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le certificat de permis tacite du 13 octobre 2023 et la demande de permis de construire en litige n’ont été transmises au préfet de la Dordogne que le 16 octobre 2023, soit postérieurement à la date à laquelle ce permis a été acquis. Le délai du déféré ayant commencé à courir le lendemain de cette transmission, il n’était pas écoulé le 16 novembre 2023, date à laquelle la maire de Montpon-Menestérol a accusé réception du recours gracieux du 8 novembre 2023 par lequel le préfet demandait le retrait de ce permis de construire. L’exercice de ce recours gracieux, formé dans le délai de recours contentieux et notifié à M. A…, a eu pour effet d’interrompre ledit délai, lequel a recommencé à courir lors de la réception le 29 novembre 2023 de la décision de rejet de ce recours gracieux. Le déféré du préfet de la Dordogne, enregistré au greffe du tribunal administratif le 29 décembre 2023, soit dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision de rejet du recours gracieux, n’était, dès lors, pas tardif. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté du déféré préfectoral doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
7. Aux termes de l’article N9 du plan local d’urbanisme de la commune de Montpon-Ménestérol approuvé le 2 avril 2009 et modifié le 14 décembre 2016 en secteur N « l’emprise totale au sol des annexes des bâtiments d’habitation existants est limitée à 50 m², sans jamais pouvoir être supérieure à l’emprise du bâtiment principal »
8. Il ressort des pièces du dossier, notamment du formulaire Cerfa, de la notice descriptive et du plan de masse, que le projet en litige, qui s’implante en zone N, prévoit une surface de 72 m², alors que l’emprise totale au sol des annexes aux bâtiment d’habitation est fixée à 50 m² et que le terrain comporte déjà un garage en annexe de l’habitation. Par ailleurs, si M. A… fait état de sa volonté d’obtenir un permis modificatif pour une surface de 49,2 m2, le préfet indique sans être contredit que la demande déposée par M. A… le 27 janvier 2024 a fait l’objet d’un refus le 4 mars 2024 en raison du non-respect des distances prévues à l’article N8 et aucun permis de construire modificatif n’a été produit. Par suite, le préfet est fondé à soutenir qu’en délivrant tacitement à M. A… le permis de construire sollicité, la maire de Montpon-Ménestérol a méconnu les dispositions de l’article N9 du plan local d’urbanisme.
Sur les conclusions de la commune de Montpon-Menestérol et de M. A… tendant à l’application des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :
9. Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé. ». Aux termes de l’article L. 600-5-1 du même code : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. ».
10. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires ayant conduit à l’adoption de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme dont l’annulation est demandée sont susceptibles d’être régularisés, le juge doit, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation, sauf à ce qu’il fasse le choix de recourir à l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme, si les conditions posées par cet article sont réunies, ou que le bénéficiaire de l’autorisation lui ait indiqué qu’il ne souhaitait pas bénéficier d’une mesure de régularisation. Un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
11. Ainsi qu’il a été dit, il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet en litige comporte déjà une annexe à destination de garage d’une surface d’environ 50 m2. Dès lors que l’article N9 du plan local d’urbanisme limite l’emprise totale au sol des annexes des bâtiments d’habitation existants à 50 m², et non pour chaque annexe, il n’apparaît pas possible d’autoriser la construction d’une nouvelle annexe sur ce terrain. Dans ces conditions, les défendeurs ne sont pas fondés à demander, à titre subsidiaire, l’application des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la commune de Montpon-Ménestérol.
D E C I D E :
Article 1er : Le permis délivré tacitement par le maire de Montpon-Ménestérol à M. A… le 13 août 2023 en vue de la construction d’une annexe aux fins de stockage de matériaux sur un terrain situé 3945 rue Marcel Pagnol à Montpon-Ménestérol, parcelle cadastrée section AO n°780, est annulé.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Montpon-Menestérol au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la préfète de la Dordogne, à M. B… A… et à la commune de Montpon-Ménestérol.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Brouard-Lucas, présidente,
Mme Caste, première conseillère,
M. Fernandez, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
L’assesseur la plus ancienne,
F. CASTE
La présidente rapporteure,
C. BROUARD-LUCAS
La greffière,
A. JAMEAU
La République mande et ordonne à la préfète de la Dordogne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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