Rejet 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 11 mars 2025, n° 2409376 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2409376 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2024, M. D E, représenté par Me Pialat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 février 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros TTC sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
— il a été pris par une autorité incompétente :
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision de refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens présentés par M. E ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 17 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 janvier 2025.
M. E a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 29 août 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegardes des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bronnenkant a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant algérien né le 15 décembre 1960, est entré en France le 8 août 2022, sous couvert d’un visa de court séjour. Il a obtenu un certificat de résidence en qualité de conjoint de français d’une durée d’un an. Il a sollicité le 24 octobre 2023, le renouvellement de son certificat de résidence en qualité de conjoint de français ou son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 23 février 2024, dont il demande l’annulation, le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur le refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, par arrêté du 21 août 2023 publié le jour même au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation à Mme C B, adjointe au chef du service de l’immigration et de l’intégration et cheffe du bureau de l’admission au séjour, à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement du directeur de la réglementation de l’immigration, de la citoyenneté et de la légalité, les actes administratifs établis par la direction dont elle dépend, à quelques exceptions qui ne trouvent pas à s’appliquer en l’espèce. Il n’est ni démontré, ni même allégué, que le directeur n’aurait pas été absent ou empêché. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
4. Si le requérant s’est marié en 2018 avec Mme A, ressortissante algérienne, qui dispose d’un droit en séjour en France, le requérant ne l’a rejointe qu’en 2022 et leur vie commune est récente. Par ailleurs, le requérant entre dans la catégorie des étrangers susceptibles de bénéficier du regroupement familial et il ne ressort pas des pièces du dossier que la séparation d’avec son épouse, durant la période nécessaire à l’instruction d’une demande régulière de regroupement familial, revêtirait un caractère excessif. Enfin, le requérant qui ne justifie pas d’une intégration particulière, a vécu toute sa vie en Algérie où il n’établit pas être dépourvu de toute attache. Dès lors, dans les circonstances de l’espèce, le moyen tiré de ce que la décision attaquée porterait au droit de M. E au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision et méconnaîtrait par suite les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
5. En dernier lieu, M. E ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que les conditions dans lesquelles il peut être admis à séjourner en France sont entièrement et exclusivement régies par les stipulations de l’accord franco-algérien. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas de modalités d’admission exceptionnelle au séjour semblables à celles prévues par les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein-droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
6. En l’espèce, eu égard en particulier aux éléments exposés au point 4, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant de l’admettre au séjour dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, le préfet du Haut-Rhin a commis une erreur manifeste d’appréciation.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
7. Dès lors qu’il résulte des points précédents que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation du refus de titre de séjour pris à son encontre, il n’est pas davantage fondé à solliciter l’annulation, par voie de conséquence, de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. E ne peuvent qu’être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant au versement de frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D E, à Me Pialat et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 21 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Carrier, président,
Mme Bronnenkant, première conseillère,
Mme Klipfel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.
La rapporteure,
H. BRONNENKANT
Le président,
C. CARRIER
La greffière,
S. MICHON
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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