Désistement 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 20 mai 2026, n° 2608244 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2608244 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 avril 2026, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’enjoindre à Enedis d’effectuer la réparation du câble électrique responsable d’une coupure de courant, en le prévenant à l’avance de la date d’intervention et sans utiliser de bombes de peinture ;
2°) de l’indemniser de la valeur des aliments perdus en juillet 2025.
Il soutient que :
il a contacté Enedis pour une panne de courant, due à un câble défectueux dans la gaine enterrée ; le technicien qui est intervenu a installé une guirlande extérieure à titre provisoire entre son coffret électrique et celui de sa voisine, le 28 juillet 2025 ; cette panne de courant a entrainé la perte de ses produits alimentaires dans son réfrigérateur et congélateur ;
il a refusé le mode de réparation proposé par Enedis, à savoir une tranchée et une saignée dans le mur de sa propriété pour installer un câble de remplacement jusqu’au compteur, et a proposé un mode de réparation alternatif, à savoir l’installation d’un câble neuf dans la gaine existante, sans obtenir de réponse d’Enedis depuis le 11 septembre 2025.
Par un mémoire enregistré le 29 avril 2026, M. B… a répondu à la demande de régularisation qui lui avait été adressée en invitant le tribunal à se prononcer uniquement sur ses conclusions à fin d’injonction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. (…) »
En premier lieu, par une lettre du 21 avril 2026, dont il a été accusé réception le 22 avril 2026, M. B… a été invité à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours au regard des articles R. 421-1 et R. 412-1 du code de justice administrative en justifiant de l’existence d’une réclamation indemnitaire préalable, tendant au versement d’une somme d’argent et qui, présentée à Enedis, aurait été susceptible de donner lieu de la part d’Enedis à une décision explicite ou implicite de rejet. Par un mémoire enregistré le 29 avril 2026, M. B… a répondu à la demande de régularisation qui lui avait été adressée en invitant le tribunal à se prononcer uniquement sur ses conclusions à fin d’injonction. Ce faisant, il doit être regardé comme s’étant désisté de ses conclusions indemnitaires, lesquelles sont au demeurant irrecevables, M. B… n’ayant pas, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, présenté une décision d’Enedis en ce sens ni la preuve d’une réclamation indemnitaire préalable envoyée à Enedis. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
En second lieu, la personne qui subit un préjudice direct et certain du fait du comportement fautif d’une personne publique peut former devant le juge administratif une action en responsabilité tendant à ce que cette personne publique soit condamnée à l’indemniser des conséquences dommageables de ce comportement. Elle peut également, lorsqu’elle établit la persistance du comportement fautif de la personne publique responsable et du préjudice qu’elle lui cause, assortir ses conclusions indemnitaires de conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la personne publique en cause de mettre fin à ce comportement ou d’en pallier les effets. De telles conclusions à fin d’injonction ne peuvent être présentées qu’en complément de conclusions indemnitaires.
Les dernières conclusions de M. B…, dans son mémoire du 29 avril 2026, doivent s’analyser comme tendant à ce que le tribunal enjoigne à Enedis d’effectuer des réparations sur les câbles électriques sans dégrader sa propriété. Il résulte des principes rappelés au point précédent que de telles conclusions à fin d’injonction, présentées à titre principal, sont manifestement irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées, en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B… de ses conclusions aux fins de condamnation d’Enedis à l’indemniser du préjudice subi.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Nantes, le 20 mai 2026.
La présidente,
Signé
H. Douet
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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