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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 20 sept. 2025, n° 2511142 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2511142 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | commune des Mureaux |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2025, la commune des Mureaux, représentée par son maire en exercice, demande au juge des référés de nommer un expert en application des dispositions de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation aux fins d’examiner l’état de l’immeuble, situé 10-12 rue Paul Doumer, Les Mureaux (78135) parcelle cadastrée AO119 et de définir les mesures à prescrire pour assurer la sécurité publique.
La commune soutient que l’immeuble en cause, notamment son bâtiment C, présente un risque et fait peser un danger grave et imminent notamment sur ses occupants ; il avait déjà fait l’objet d’un péril en septembre 2022 et en mai 2023 ; il y a donc urgence à ce que des dispositions soient prises pour garantir la sécurité publique.
Vu les pièces jointes au dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Cayla, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. L’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation dispose que : « Préalablement à l’adoption de l’arrêté de mise en sécurité, l’autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d’un expert afin qu’il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L’expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. Si le rapport de l’expert conclut à l’existence d’un danger imminent, l’autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre ».
2. L’article R. 556-1 du code de justice administrative dispose que : « Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation, d’une demande tendant à la désignation d’un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l’article R. 531-1. ». Et l’article R. 531-1 du même code dispose que : « S’il n’est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d’avocat et même en l’absence d’une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Il peut, à cet effet, désigner une personne figurant sur l’un des tableaux établis en application de l’article R. 221-9. Il peut, le cas échéant, désigner toute autre personne de son choix. / Avis en est donné immédiatement aux défendeurs éventuels. / Par dérogation aux dispositions des articles R. 832-2 et R. 832-3, le délai pour former tierce opposition est de quinze jours ».
3. La commune des Mureaux fait valoir que l’état de l’immeuble, 10-12 rue Paul Doumer, notamment son bâtiment C présente un danger particulièrement grave et qu’il est urgent de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité publique. La mesure demandée entre dans le champ d’application des dispositions citées ci-dessus. Par suite, il y a lieu de procéder à la désignation d’un expert et de fixer la mission comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E
Article 1er : M. A est désigné en qualité d’expert à l’effet de procéder, dans les vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance, aux opérations et constatations suivantes :
— se rendre sur les lieux, examiner et dresser constat de l’état de l’immeuble, notamment son bâtiment C, situé 10-12 rue Paul Doumer aux Mureaux (78135), parcelle cadastrée AO119, et de celui des immeubles mitoyens susceptibles d’être affectés ;
— décrire les désordres observés et émettre un avis sur les risques d’effondrement des éléments de structure, de chute de tel ou tel élément ou matériau constitutif du bâtiment et déterminer la gravité du danger pour la sécurité des personnes y compris celle des occupants et du voisinage, et préciser s’il présente, ou non, un caractère imminent ;
— proposer les mesures provisoires de nature à mettre fin au danger et les mesures provisoires indispensables pour mettre fin au danger.
Article 2 : Les opérations de constat auront lieu en présence d’un représentant de la commune des Mureaux et du syndic de copropriété, FONCIA Pascal.
Article 3 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles énumérés à l’article R. 531-2 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expert avertira le maire de la commune et les copropriétaires, ou leur représentant, par tous moyens utiles des jours et heures de la visite des immeubles prévue à l’article 1er.
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dont une version électronique dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Une copie sera notifiée par l’expert aux parties mentionnées à l’article 1er. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée au maire de la commune des Mureaux et à M. A, expert.
Copie en sera adressée à FONCIA Pascal, syndic de copropriété.
Fait à Versailles, le 20 septembre 2025.
La juge des référés,
Signé
F. Cayla
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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