Annulation 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6e ch., 12 nov. 2025, n° 2301396 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2301396 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mars 2023, la société à responsabilité limitée (SARL) TH Construction et M. B… A…, représentés par Me Gonand, doivent être regardés comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er juillet 2022 par laquelle le préfet de l’Hérault a rejeté la demande d’autorisation de travail sollicitée par la société TH Construction au profit de M. B… A… ;
2°) d’enjoindre à l’administration, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de délivrer l’autorisation de travail sollicitée dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer leur demande dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à leur verser à chacun au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur requête est recevable, en l’absence de mention des voies et délais de recours dans la décision attaquée ;
- la décision est entachée d’incompétence, dès lors qu’elle a été prise par le responsable de la plateforme de la main d’œuvre étrangère de Tulle et non par le préfet de l’Hérault ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, en ce que le refus d’autorisation de travail est fondé sur le motif tiré du maintien de la résidence habituelle en France de M. B… A… qui est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier », en méconnaissance des critères posés par l’article R. 5221-20 du code du travail.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2023, le préfet de l’Hérault conclut au non-lieu à statuer sur la requête, M. A… ayant obtenu le 27 avril 2023 l’autorisation de travail sollicité, et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Par un mémoire en réplique enregistré le 20 septembre 2023, la SARL TH Construction et M. B… A… se désistent de leurs conclusions à fin d’injonction mais maintiennent leurs conclusions tendant à l’annulation de la décision du 1er juillet 2022, qui ne sont pas devenues sans objet, ainsi que leur demande présentée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Meekel, rapporteur,
- les conclusions de M. Sanson, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL TH Construction, entreprise spécialisée dans le bâtiment, a déposé le 24 juin 2022 une demande d’autorisation de travail n° 340007240620220113547 afin de conclure un contrat de travail à durée indéterminée pour un poste de carreleur mosaïste avec M. B… A…, ressortissant marocain, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle en qualité de travailleur saisonnier valable du 17 novembre 2021 au 15 janvier 2023. Par une décision du 1er juillet 2022, le responsable de la plateforme interrégionale de la main d’œuvre étrangère a, pour le compte du préfet de l’Hérault, refusé de délivrer l’autorisation de travail sollicitée. Après le dépôt, par la société, d’une nouvelle demande d’autorisation le 21 avril 2023 concernant M. A…, enregistrée sous le n° 340007210420230094443, l’administration a délivré l’autorisation demandée le 27 avril 2023. Par la présente requête, la société TH Construction et M. B… A… demandent au tribunal d’annuler la décision du 1er juillet 2022, par laquelle la demande d’autorisation n° 340007240620220113547 a été refusée.
Sur le désistement partiel :
2. Par un mémoire enregistré le 20 septembre 2023, la société TH Construction et M. B… A… déclarent se désister de leurs conclusions à fin d’injonction. Ce désistement partiel étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 27 avril 2023 par laquelle le responsable de la plateforme de la main d’œuvre étrangère de Tulle a délivré l’autorisation de travail, enregistrée sous le n° 340007210420230094443, à la société TH constructions pour employer M. A… à compter du 2 mai 2023 n’a ni pour objet ni pour effet de retirer la décision du 1er juillet 2022 par laquelle il a refusé la demande d’autorisation de travail n° 340007240620220113547. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer soulevée par le préfet de l’Hérault doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum (…) reçoivent après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable portant la mention « salarié » (…) ». Aux termes de l’article 9 du même accord : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord (…) ». L’accord franco-marocain renvoie ainsi, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du code du travail pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord et nécessaires à sa mise en œuvre.
5. Aux termes de l’article R. 5221-1 du code du travail : « (…) II. – La demande d’autorisation de travail est faite par l’employeur. (…) ». Aux termes de l’article R. 5221-3 du même code : « I. – L’étranger qui bénéficie de l’autorisation de travail prévue par l’article R. 5221-1 peut, dans le respect des termes de celle-ci, exercer une activité professionnelle salariée en France lorsqu’il est titulaire de l’un des documents et titres de séjour suivants : (…) 3° La carte de séjour temporaire “salarié” ou “travailleur temporaire” délivrée en application du 1° de l’article L. 426-11 du même code (…) ». Aux termes de l’article R. 5221-20 de ce code : « L’autorisation de travail est accordée lorsque la demande remplit les conditions suivantes : 1° S’agissant de l’emploi proposé : a) Soit cet emploi relève de la liste des métiers en tension prévue à l’article L. 421-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et établie par un arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l’immigration ; b) Soit l’offre pour cet emploi a été préalablement publiée pendant un délai de trois semaines auprès des organismes concourant au service public de l’emploi et n’a pu être satisfaite par aucune candidature répondant aux caractéristiques du poste de travail proposé ; 2° S’agissant de l’employeur mentionné au II de l’article R. 5221-1 du présent code : a) Il respecte les obligations déclaratives sociales liées à son statut ou son activité ; b) Il n’a pas fait l’objet de condamnation pénale pour le motif de travail illégal tel que défini par l’article L. 8211-1 ou pour avoir méconnu des règles générales de santé et de sécurité en vertu de l’article L. 4741-1 et l’administration n’a pas constaté de manquement grave de sa part en ces matières ; c) Il n’a pas fait l’objet de sanction administrative prononcée en application des articles L. 1264-3, et L. 8272-2 à L. 8272-4 ; (…) ».
6. Il ressort des termes de la décision contestée que le préfet de l’Hérault a rejeté la demande d’autorisation de travail présentée au bénéfice de M. A… au motif que ce dernier, qui s’était vu délivrer un titre de séjour pluriannuel portant la mention « travailleur saisonnier », s’était engagé à maintenir sa résidence hors de France conformément aux exigences de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ne pouvait bénéficier d’un changement de statut. Toutefois, aucune disposition de l’article R. 5221-20 du code de travail n’impose que l’étranger démontre qu’il a résidé hors de France ni ne fait obstacle à ce qu’un étranger titulaire d’un titre de séjour portant la mention « saisonnier » en cours de validité puisse solliciter un changement de statut et demander la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié ». Par suite, en fondant sa décision sur un tel motif, qui n’est pas prévu par les dispositions précitées de l’article R. 5221-20 du code du travail, le préfet de l’Hérault a commis une erreur de droit.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la société TH Construction et M. A… sont fondés à demander l’annulation de la décision du 1er juillet 2022 par laquelle le préfet de l’Hérault a refusé de délivrer l’autorisation de travail sollicitée le 24 juin 2022.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, à verser à la société TH Construction et à M. A…, chacun, la somme de 750 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société TH Construction et de M. B… A… de leurs conclusions présentées à fin d’injonction.
Article 2 : La décision du 1er juillet 2022 par laquelle le préfet de l’Hérault a rejeté la demande d’autorisation de travail n° 340007240620220113547 d’un salarié étranger présentée par la société TH Construction est annulée.
Article 3 : L’État versera à la société TH Construction et à M. B… A…, chacun, la somme de 750 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société TH Construction et M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la plateforme de la main d’œuvre étrangère de Tulle et au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Encontre, présidente,
- M. Meekel, premier conseiller,
- M. Didierlaurent, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
Le rapporteur,
T. Meekel
La présidente,
S. EncontreLa greffière,
C. Arce
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 12 novembre 2025.
La greffière,
C. Arce
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