Annulation 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 21 mai 2025, n° 2204029 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2204029 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société McDonald' s France |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, respectivement enregistrés les 22 avril 2022 et 16 mai 2024, la société McDonald’s France, représentée par Me Thouny, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 février 2022 par lequel le maire de Thiais a refusé de lui délivrer un permis de construire un restaurant sur la parcelle cadastrée section OH n° 246 sur un terrain situé rue du Bas-Marin à Thiais ;
2°) d’enjoindre à la commune de Thiais de lui délivrer le permis de construire sollicité ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Thiais une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le maire de Thiais a commis une erreur de droit en s’opposant à son projet au motif qu’il compromettrait la mise en œuvre de l’opération d’aménagement « TCSP Sénia-Orly » ; cette opération ne figurait dans aucun des documents opposables du plan local d’urbanisme communal et ne présentait pas de caractère certain à la date de l’arrêté attaqué ;
— il ne peut être fait droit aux demandes de substitution de motifs présentées par la commune de Thiais.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 26 septembre 2023 et 9 septembre 2024, la commune de Thiais, représentée par Me Marceau, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société McDonald’s France au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— le moyen soulevé par la société requérante n’est pas fondé ;
— elle pouvait en tout état de cause s’opposer à la demande de permis de construire présentée par la société requérante pour six autres motifs, tirés des insuffisances entachant le dossier de demande de permis de construire, de la méconnaissance par le projet de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, et de la méconnaissance par le projet des articles UF 3, UF 9, UF 12 et UF 13 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU).
Un mémoire présenté pour la société McDonald’s France a été enregistré le 4 octobre 2024 et n’a pas été communiqué.
Des pièces complémentaires, présentées pour la commune de Thiais le 13 janvier 2025 en réponse à une demande de pièces du tribunal, ont été enregistrées et ont été communiquées, en application des dispositions de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Prissette,
— les conclusions de M. Duhamel, rapporteur public,
— les observations de Me Noel, représentant la société McDonald’s France ;
— et les observations de Me Marceau, représentant la commune de Thiais.
Considérant ce qui suit :
1. Le 4 novembre 2021, la société McDonald’s France a déposé une demande de permis de construire un restaurant sur la parcelle cadastrée section OH n° 246 sur un terrain situé rue du Bas-Marin à Thiais. Par un arrêté du 25 février 2022, le maire de la commune de Thiais a refusé de lui délivrer cette autorisation. La société requérante demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité du motif fondant l’arrêté du 25 février 2022 :
2. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que pour refuser de délivrer le permis de construire sollicité par la société McDonald’s, la commune de Thiais s’est fondée sur la circonstance que la construction du restaurant projeté ferait obstacle au projet de ligne de bus à haut niveau « TCSP Sénia-Orly » dès lors qu’il occuperait une partie de son emprise, serait incompatible avec la restructuration du carrefour de la Résistance et compromettrait la réalisation d’un barreau d’accès au rond-point du Bas-Marin pour les lignes de bus « TVM » et « 393 ».
3. D’une part, aux termes de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire () ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords et s’ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d’utilité publique. / () » La légalité de la décision de refus de permis de construire doit être appréciée tant au regard de la situation de fait de la construction projetée que des dispositions d’urbanisme en vigueur à la date de refus.
4. En l’espèce, la circonstance invoquée par la commune de Thiais selon laquelle le schéma de principe du projet « TCSP Sénia-Orly », ainsi que le dossier d’enquête publique et la convention de financement des études d’avant-projet et des premières acquisitions foncières ont été approuvés par une délibération du conseil d’administration d’Ile-de-France mobilités le 17 février 2022 ne lui permettait pas de s’opposer légalement au projet de la société McDonald’s France, d’une part en l’absence de toute disposition réglementaire relative à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords opposable au projet et, d’autre part, en l’absence d’incompatibilité du projet avec une déclaration d’utilité publique en vigueur à la date de l’arrêté attaqué.
5. D’autre part, la commune de Thiais fait valoir que l’opération d’aménagement en cause était inscrite au schéma directeur de la région Ile-de-France (SDRIF) et se prévaut du fait que l’orientation 5 du projet d’aménagement et de développement durable (PADD) du plan local d’urbanisme prévoit que : « dans les années à venir, la desserte sera considérablement renforcée () par l’aménagement projeté d’un transport en commun en site propre (TCSP) pour la desserte de la zone SENIA ». Toutefois, si un permis de construire ne peut être délivré lorsque les travaux qu’il prévoit sont incompatibles avec les orientations d’aménagement et de programmation d’un plan local d’urbanisme, ni le schéma directeur de la région Île-de-France, ni le projet d’aménagement et de développement durable d’un plan local d’urbanisme ne sont directement opposables aux demandes d’autorisation d’urbanisme.
6. Par suite, la société requérante est fondée à soutenir qu’en refusant le projet de la société pétitionnaire au seul motif que sa réalisation compromettrait la mise en œuvre d’une opération d’aménagement inscrite au SDRIF et au titre de l’une des orientations du PADD, la commune de Thiais a entaché son arrêté d’une erreur de droit. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être accueilli.
En ce qui concerne les demandes de substitution de motifs présentées par la commune :
7. L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
8. En premier lieu, la commune de Thiais fait valoir que les insuffisances entachant le dossier de demande de permis de construire ne l’ont pas mise à même de s’assurer de la conformité du projet aux règles relatives à l’emprise des constructions, au traitement des espaces libres et au stationnement. Selon elle, auraient dû être indiqués, en plus des informations transmises par la société pétitionnaire, l’emprise au sol occupée par le restaurant et son annexe par rapport à l’emprise foncière totale, la superficie d’espaces verts existante avant la réalisation du projet, dont la superficie des espaces traités en pleine terre, le nombre d’arbres existants sur le terrain d’assiette du projet et enfin le nombre de places de stationnement existantes sur celui-ci. Toutefois, dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que l’autorité administrative aurait invité la société requérante à compléter son dossier de demande, la commune de Thiais ne peut demander au juge de substituer au motif erroné de l’arrêté attaqué un autre motif fondé sur les prétendues insuffisances qui entacheraient ce dossier de demande, un tel motif n’étant pas de nature, à lui seul, à justifier la légalité de la décision attaquée. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la notice architecturale du projet, des plans de masse de l’existant et de l’état projeté et du formulaire Cerfa de demande, qui mentionnent l’emprise du restaurant à créer, celle du centre commercial existant et la superficie totale de l’unité foncière, décrivent et représentent le traitement des plantations et espaces verts et précisent le nombre de places de stationnement avant et après la réalisation du projet, que les services instructeurs ont pu s’assurer, contrairement à ce qui est soutenu en défense, de la conformité du projet à la réglementation applicable. Par suite, cette demande de substitution de motifs ne peut être accueillie.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ».
10. La commune de Thiais fait valoir qu’elle aurait pu légalement s’opposer au projet de la société McDonald’s France en raison du risque qu’il créerait pour la sécurité publique. Elle indique que la création d’un accès au restaurant projeté engendrera une augmentation du trafic routier, et que cet accès, situé à l’intersection de la sortie sud du centre commercial Thiais Village et de la route départementale RD86, ne permettrait pas de garantir la sécurité des usagers. Toutefois, si elle se prévaut de l’avis défavorable rendu par le syndicat des transports d’Île-de-France, cet avis ne se fonde pas sur le risque pour la sécurité publique allégué, mais sur la circonstance que le projet de la société pétitionnaire « viendrait mettre en péril un projet de transport en commun en site propre étudié depuis de nombreuses années et concerté avec le territoire, dont l’utilité publique ne fait pas de doute ». En outre, la société McDonald’s France produit en réplique une étude de trafic diagnostiquant les conditions de circulation actuelle et mesurant l’impact du projet. Si cette étude relève qu’un fort volume de trafic sur le réseau de voirie et sur les accès au centre commercial se cumule les vendredis soirs et samedis après-midi, elle conclut à un impact très limité du projet sur le trafic en ce qui concerne le carrefour entre l’avenue de Versailles et la rue de la Résistance, et indique, en ce qui concerne le carrefour entre la rue du Bas Marin et l’accès au centre commercial, que l’ensemble des branches du carrefour présenteront des réserves de capacité suffisantes. Dès lors, la commune de Thiais, qui se borne à faire valoir que « cette augmentation du flux de véhicules pour la création du projet de restaurant rendra inadaptés les aménagements routiers existants de la zone commerciale, et en particulier le carrefour giratoire d’entrée dans celle-ci », sans apporter d’élément de nature à remettre en cause les conclusions de l’étude précitée, ne peut être regardée comme établissant l’existence d’un risque au sens de l’article R. 111-2 justifiant qu’elle s’oppose au projet de la société requérante. Par suite, il n’y a pas davantage lieu de faire droit à la demande de substitution de motifs présentée en ce sens.
11. En troisième lieu, aux termes du III de l’article UF 3 du règlement du plan local d’urbanisme de Thiais : « la localisation des accès des véhicules doit éviter tout risque manifeste pour la circulation. / (). / Il ne peut être autorisé qu’un seul accès par terrain. Cependant : – si le terrain présente un linéaire d’alignement de plus de 20 mètres, un second accès peut être autorisé à condition qu’il ne présente pas de risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. – si le terrain se situe à l’angle de 2 voies, un accès par façade peut être autorisé à condition qu’il ne présente pas de risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. / Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position de l’accès, de sa configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. ».
12. La commune de Thiais fait valoir que le projet ne pouvait légalement prévoir la création d’un troisième accès au terrain d’assiette du projet, ce dernier correspondant à l’unité foncière incluant le centre commercial existant, déjà desservi par deux accès. Toutefois, la société pétitionnaire soutient d’une part que le terrain d’assiette du projet est situé à l’angle de deux voies, à savoir l’avenue de Versailles et la rue du Bas Marin, de sorte qu’il pouvait, en application des dispositions précitées, être desservi via ces deux voies et, d’autre part, que le terrain présente un linéaire d’alignement de plus de 20 mètres vis-à-vis de l’avenue de Versailles, de sorte qu’un second accès pouvait être créé sur ce linéaire. Dès lors qu’il ne résulte pas des termes de l’article UF 3 du règlement du plan local d’urbanisme cité au point précédent que ses rédacteurs auraient entendu exclure la possibilité pour une construction de bénéficier cumulativement des deux exceptions qu’il prévoit, la demande de substitution de motifs présentée par la commune de Thiais et fondée sur la méconnaissance de cet article doit également être écartée.
13. En quatrième lieu, l’article UF 9 du règlement du plan local d’urbanisme dispose que « dans le secteur UFc, l’emprise au sol des constructions en superstructure et sous-sol ne peut excéder 80 % de la superficie du terrain ».
14. La commune de Thiais présente une autre demande de substitution de motifs tirée de ce qu’ « en l’absence d’indication dans le dossier de demande de permis de construire sur l’emprise au sol occupée par les constructions objet de la demande, il n’est pas possible de vérifier le respect de la règle prévue à l’article UF 9 du règlement ». En l’espèce, l’assiette foncière globale du projet, incluant le centre commercial existant, totalise 79 833 m2, de sorte que l’emprise maximale des constructions ne peut excéder 63 866, 40 m2. Alors que la commune défenderesse n’apporte aucun élément de nature à démontrer que la règle précitée aurait été méconnue, il ressort des pièces du dossier que le terrain d’emprise du nouveau restaurant sera de 4 630 m2, auxquels doivent être ajoutés 494 m2 correspondant à la nouvelle voie d’accès et auxquels doivent être retranchés 1 604 m2 correspondant aux espaces non bâtis. Quant au centre commercial existant, la société pétitionnaire a déclaré dans la notice architecturale jointe au dossier de demande que son emprise bâtie représentait 45 143 m2, ce qui porte l’emprise totale, en tenant compte du projet, à 51 871 m2, soit une emprise inférieure au seuil précité. Dans ces conditions, il n’est pas établi que l’emprise totale des constructions excéderait 80 % de l’emprise foncière totale. Dès lors, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande de substitution de motif.
15. En cinquième lieu, l’article UF 12 du règlement du plan local d’urbanisme de Thiais prévoit qu’en cas de projet portant sur un commerce, il doit être prévu une place de stationnement par tranche de 50 m2 de surface de plancher. Si la commune de Thiais fait valoir qu’il n’est pas démontré que le projet de la société McDonald’s France serait conforme à cette règle, la société pétitionnaire a déclaré un nombre de places de stationnement avant la réalisation du projet égal à 2 200, pour une surface de plancher existante de 43 912 m2, et un nombre de places de stationnement après réalisation du projet, qui crée une surface de 412, 50 m2, comme s’élevant à 2 221, ce qui correspond, pour une surface de plancher portée à 44 324, 50 m2, à plus d’une place de stationnement par tranche de 50 m2 de surface de plancher créée. Dès lors, il n’est pas démontrée que le projet de la société pétitionnaire ne serait pas conforme aux dispositions de l’article UF 12 du règlement du plan local d’urbanisme, de sorte que la demande de substitution de motifs présentée par la commune de Thiais ne peut être accueillie.
16. En sixième et dernier lieu, la commune de Thiais fait valoir que le projet pouvait légalement être refusé au motif qu’il méconnaîtrait les dispositions de l’article UF 13 du règlement du plan local d’urbanisme, aux termes duquel : « dans le secteur UFc, des espaces verts doivent être aménagés sur au moins 5% de la superficie du terrain ».
17. Lorsqu’une construction existante n’est pas conforme à une ou plusieurs dispositions d’un plan local d’urbanisme régulièrement approuvé, un permis de construire ne peut être légalement délivré pour la modification de cette construction, sous réserve de dispositions de ce plan spécialement applicables à la modification des immeubles existants, que si les travaux envisagés rendent l’immeuble plus conforme aux dispositions réglementaires méconnues ou s’ils sont étrangers à ces dispositions.
18. En l’espèce, pour l’application des dispositions précitées, les espaces verts doivent représenter 5 % de la superficie du terrain, soit au moins 3992 m2, la superficie totale du terrain s’élevant à 79 833 m2. Si la commune de Thiais fait valoir que les déclarations de la société pétitionnaire, selon lesquelles 1 604 m2 sur les 4 630 m2 correspondant à l’emprise d’implantation du restaurant seront consacrés aux espaces verts, seraient insuffisantes à démontrer que la règle citée au point précédent aurait été respectée au regard de l’unité foncière prise dans son ensemble, il résulte de ce qui a été dit précédemment qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le service instructeur aurait invité la société McDonald’s à compléter son dossier par un plan représentant la proportion des espaces verts existants. En tout état de cause, le plan de masse joint au dossier de demande d’autorisation révèle que de nombreuses surfaces de l’unité foncière sont traitées en espaces verts. De plus, à supposer que les espaces verts existants représentent moins de 5 % de la superficie de l’unité foncière, ce que la commune de Thiais ne démontre pas, il ressort de la notice architecturale du projet que la construction du restaurant projeté s’accompagnera non seulement du remplacement de quinze plantations existantes mais aussi de la création de trente-et-une unités supplémentaires. Dans ces conditions, l’augmentation du nombre de plantations sur l’unité foncière améliore en tout état de cause la conformité de la construction aux dispositions de l’article UF 13 du règlement du plan local d’urbanisme. Par suite, il n’y a pas non plus lieu de faire droit à cette demande de substitution de motifs.
19. Il résulte de tout ce qui précède que la société McDonald’s France est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 25 février 2022.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
20. Lorsque le juge annule un refus d’autorisation après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui, eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme, demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.
21. Le présent jugement censure le motif fondant l’arrêté du 25 février 2022 ainsi que l’ensemble des motifs invoqués par la commune de Thiais en cours d’instance. S’il résulte de l’instruction que le projet d’aménagement de ligne de bus « TCSP Sénia-Orly » a fait l’objet d’un arrêté préfectoral de déclaration d’utilité publique le 5 juillet 2023 qui autorise l’établissement Île-de-France mobilités à procéder aux acquisitions foncières nécessaires à la réalisation du projet, seules les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée sont applicables ainsi qu’il a été dit au point précédent. Par ailleurs, cette circonstance n’apparaît pas, en l’état de l’instruction, suffisante pour établir qu’à la date du présent jugement, une circonstance de fait faisait obstacle à ce qu’il soit enjoint au maire de délivrer à la société McDonald’s l’autorisation en cause, ce que la commune ne soutient d’ailleurs pas. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au maire de la commune de Thiais, sous réserve d’un changement de circonstances de fait, de délivrer l’autorisation sollicitée, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
22. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société McDonald’s, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Thiais demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
23. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Thiais une somme de 1 800 euros à verser à la société McDonald’s France au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du maire de Thiais du 25 février 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Thiais, sous réserve d’un changement de circonstances de fait, de délivrer à la société McDonald’s le permis de construire sollicité, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Thiais versera une somme de 1 800 euros à la société McDonald’s France au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Thiais présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société McDonald’s France et à la commune de Thiais.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gougot, présidente,
M. Combier, conseiller,
Mme Prissette, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025.
La rapporteure,
L. PRISSETTE
La présidente,
I. GOUGOTLa greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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