Annulation 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, reconduites à la frontière, 19 déc. 2025, n° 2505273 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2505273 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Hamza, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 décembre 2025 par lequel le préfet de Vaucluse l’a obligé à quitter le territoire français sans délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros qui sera versée à son conseil au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il est entaché d’une erreur de droit.
Le préfet de Vaucluse, à qui la requête a été communiquée le 12 décembre 2025, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a délégué à Mme Béréhouc les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Béréhouc,
- et les observations de Me Hamza, avocat de M. A…, qui maintient ses conclusions et moyens et précise qu’il ne représente pas une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société, qu’il réside et travaille en France depuis 2008 ;
- le préfet de Vaucluse n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant italien, né le 11 février 2004, a fait l’objet d’un arrêté du 4 décembre 2025, dont il demande l’annulation, par lequel le préfet de Vaucluse l’a obligé à quitter le territoire français sans délai.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ».
3. En l’espèce, en raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : (…) 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; (…) / L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine. ».
5. Ces dispositions doivent être interprétées à la lumière des objectifs de la directive du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, notamment de ses articles 27 et 28. Il appartient à l’autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
6. Pour obliger M. A… à quitter le territoire français le préfet de Vaucluse s’est fondé sur la circonstance que le comportement ainsi que les condamnations de l’intéressé constituent du point de vue de l’ordre public et de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société française au sens du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. A… a été condamné par le tribunal correctionnel d’Avignon à un an d’emprisonnement pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants, en récidive, le 15 décembre 2025, six mois d’emprisonnement dont six mois avec sursis simple pour des faits de transport non autorisé de stupéfiants et acquisition non autorisée de stupéfiants et détention non autorisée de stupéfiants et usage illicite de stupéfiants, le 6 juillet 2023, à six mois d’emprisonnement pour détention non autorisée de stupéfiants, récidive et usage illicite de stupéfiants le 4 décembre 2023, à quatre mois d’emprisonnement dont quatre mois avec sursis probatoire de quatre mois pour usage illicite de stupéfiants et conduite d’un véhicule sans permis et conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, le 11 mai 2023, que le sursis simple de l’intéressé a été révoqué à hauteur de six mois avec obligation d’accomplir un stage de sensibilisation au danger de l’usage des stupéfiants et que, par jugement du juge d’application des peines d’Avignon, en date du 19 février 2024, le sursis probatoire de l’intéressé a été révoqué à hauteur de deux mois. D’autre part, il ressort des pièces du dossier et notamment des certificats de scolarité produits, que M. A… réside en France depuis au moins l’année 2010, qu’il a obtenu un certificat d’aptitude professionnelle mention « électricien » en juin 2021 et qu’il dispose d’une promesse d’embauche en contrat à durée indéterminée dans le secteur de la restauration. Dans ces conditions, eu égard à la nature des faits reprochés et compte tenu de l’ancienneté de son séjour en France, le préfet de Vaucluse, en considérant que l’intéressé représenterait une « menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société » au sens des dispositions précitées, a entaché la décision en litige d’une erreur d’appréciation.
8. Par suite et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français doit être annulé.
Sur les frais liés au litige :
9. Le requérant a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a donc lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Hamza, avocate de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de celui-ci de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 4 décembre 2025 par lequel le préfet de Vaucluse a obligé M. A… à quitter le territoire français sans délai est annulé.
Article 3 : L’Etat versera à Me Hamza la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet de Vaucluse et à Me Hamza.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
La magistrate désignée,
F. BEREHOUC
La greffière,
M-E. KREMER
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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