Rejet 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 2, 20 févr. 2025, n° 2201627 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2201627 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 22 juillet 2022, le 26 juillet 2023 et le 13 décembre 2023, M. B A, représenté par la SELARL Paralex, Me Breysse, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 mai 2022 par lequel le maire de la commune de Bas-en-Basset a délivré un permis de construire à la société Apic Patrimoine pour la construction d’un bâtiment à usage tertiaire et ses aménagements sur un terrain situé 5 impasse des pins sur la commune ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Bas-en-Basset et de la société Apic Patrimoine la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens de l’instance.
Il soutient que :
— sa requête est recevable dès lors qu’il a rempli les obligations de notification prévues par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme et qu’il dispose d’un intérêt pour agir à l’encontre de l’arrêté ;
— l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme en raison du risque que représente le projet pour les usagers de la voie publique ;
— il méconnaît le chapitre 3 du règlement du plan local d’urbanisme qui prévoit que l’habitat individuel est la forme privilégiée en zone Uc ;
— il méconnaît l’article II.II du chapitre 3 du règlement du plan local d’urbanisme qui impose aux constructions une continuité évidente de perception et d’aménagement avec le bâti environnant, prévoit qu’en cas de toiture terrasse, une végétalisation sera privilégiée et n’autorise pas la réalisation de façade de couleur noire ;
— il méconnaît l’article III.I du chapitre 3 du règlement du plan local d’urbanisme en raison de la gêne que le projet va créer en matière de circulation publique, des nuisances générées pour les résidents de l’impasse des pins et en raison du fait qu’il n’est pas démontré que les caractéristiques du projet permettent de satisfaire aux exigences de sécurité.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 7 octobre 2022 et le 10 septembre 2023, la société Apic Patrimoine, représentée par Me Ferron, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. A la somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme est inopérant ;
— les autres moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 8 novembre 2022, le 11 septembre 2023 et le 27 février 2024, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la commune de Bas-en-Basset, représentée par la SELARL BLT droit public, Me Thiry, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. A la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable en raison de l’absence de notification du recours contentieux en application de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme et du défaut d’intérêt pour agir du requérant ;
— le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme est inopérant ;
— les autres moyens ont été soulevés passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense et sont irrecevables en application de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Nivet,
— les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique,
— et les observations de Me Ferron, représentant la société Apic Patrimoine.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 23 mai 2022, le maire de la commune de Bas-en-Basset a délivré un permis de construire à la société Apic Patrimoine pour la construction d’un bâtiment à usage tertiaire et ses aménagements sur un terrain situé 5 impasse des pins sur la commune. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté de permis de construire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes l’article R. 111-1 du code de l’urbanisme : « Le règlement national d’urbanisme est applicable aux constructions et aménagements faisant l’objet d’un permis de construire, d’un permis d’aménager ou d’une déclaration préalable ainsi qu’aux autres utilisations du sol régies par le présent code. / Toutefois les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à 111-19, R. 111-18 à R. 111-30 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu ». En vertu de ces dispositions, l’article R. 111-5 du même code relatif à la desserte des terrains d’assiette par des voies publiques ou privées n’est pas applicable dans la commune de Bas-en-Basset, dotée d’un plan local d’urbanisme. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-5 doit être écarté comme inopérant.
3. En second lieu, aux termes de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme : « Par dérogation à l’article R. 611-7-1 du code de justice administrative, et sans préjudice de l’application de l’article R. 613-1 du même code, lorsque la juridiction est saisie d’une requête relative à une décision d’occupation ou d’utilisation du sol régie par le présent code, ou d’une demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant une telle décision, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. () ».
4. Les autres moyens de la requête ont été invoqués par un mémoire enregistré le 26 juillet 2023, soit passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense effectuée le 24 octobre 2022. Il s’ensuit que ces moyens doivent être écartés comme irrecevables.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté qu’il conteste.
Sur les frais liés au litige :
6. La commune de Bas-en-Basset et la société Apic Patrimoine n’étant pas partie perdante dans la présente instance, il convient de rejeter les conclusions présentées par M. A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. A, les sommes demandées par la commune et le pétitionnaire au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Bas-en-Basset et par la société Apic Patrimoine au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la société Apic Patrimoine et à la commune de Bas-en-Basset.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bader-Koza, présidente,
Mme Bentéjac, présidente,
M. Nivet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2025.
Le rapporteur,
C. NIVET
La présidente,
S. BADER-KOZA La greffière,
C. PETIT
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2201627
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