Annulation 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 26 mai 2026, n° 2606386 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2606386 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Loire-Atlantique |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 27 mars 2026, le préfet de la Loire-Atlantique demande au tribunal de rectifier les résultats du scrutin organisé le 15 mars 2026 en vue de l’élection des conseillers municipaux et communautaires dans la commune de Saint-Léger-les-Vignes, en annulant l’élection de Mme A… B… en qualité de conseillère communautaire.
Il soutient que l’élection de Mme B… en qualité de seconde conseillère communautaire de Saint-Léger-les-Vignes est irrégulière, dès lors que cette commune dispose seulement d’un siège de conseiller communautaire au conseil métropolitain de « Nantes métropole ».
La procédure a été communiquée à la candidate proclamée élue, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code électoral ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le décret n° 2024-1276 du 31 décembre 2024 ;
- le décret n° 2025-1362 du 26 décembre 2025 ;
- l’arrêté préfectoral du 17 octobre 2025 portant composition du conseil métropolitain de Nantes Métropole ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bernard,
- et les conclusions de M. Cormier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
A l’issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 en vue de l’élection des conseillers municipaux et des conseillers communautaires de la commune de Saint-Léger-les-Vignes, deux conseillers communautaires ont été proclamés élus. Le préfet de la Loire-Atlantique demande au tribunal d’annuler l’élection de Mme A… B… en qualité de conseillère communautaire.
Aux termes de l’article L. 273-6 du code électoral : « Les conseillers communautaires représentant les communes de 1 000 habitants et plus au sein des organes délibérants des communautés de communes, des communautés d’agglomération, des communautés urbaines et des métropoles sont élus en même temps que les conseillers municipaux et figurent sur la liste des candidats au conseil municipal./ L’élection a lieu dans les conditions prévues aux chapitres Ier, III et IV du titre IV du présent livre, sous réserve des dispositions du chapitre Ier du présent titre et du présent chapitre. ». Aux termes de l’article L. 273-9 du code électoral : « I. La liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire figure de manière distincte sur le même bulletin que la liste des candidats au conseil municipal dont elle est issue./ Sous réserve du II, la présentation de la liste des candidats au conseil municipal et à l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est soumise aux règles suivantes : / 1° La liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire comporte un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir, augmenté d’un candidat supplémentaire si ce nombre est inférieur à cinq et de deux dans le cas inverse (…) ». Enfin, aux termes du VII. de l’article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales : « Au plus tard le 31 août de l’année précédant celle du renouvellement général des conseils municipaux, il est procédé aux opérations prévues aux I, IV et VI. Au regard des délibérations sur le nombre et la répartition des sièges prévues aux I et VI et de la population municipale authentifiée par le plus récent décret publié en application de l’article 156 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 précitée, le nombre total de sièges que compte l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale, ainsi que celui attribué à chaque commune membre lors du prochain renouvellement général des conseils municipaux, sont constatés par arrêté du représentant de l’Etat dans le département lorsque les communes font partie du même département ou par arrêté conjoint des représentants de l’Etat dans les départements concernés dans le cas contraire, au plus tard le 31 octobre de l’année précédant celle du renouvellement général des conseils municipaux. (…). ».
Il résulte de l’instruction, et en particulier des mentions portées sur la feuille de proclamation annexée au procès-verbal de l’élection qui s’est tenue à Saint-Léger-les-Vignes le 15 mars 2026, que deux candidats ont été proclamés élus conseillers communautaires pour représenter Saint-Léger-les-Vignes au sein du conseil communautaire métropolitain de « Nantes métropole ». Il résulte par ailleurs de l’instruction que l’arrêté préfectoral du 17 octobre 2025 portant composition du conseil métropolitain de Nantes Métropole a, conformément aux dispositions citées au point précédent, fixé à un le nombre de conseillers communautaires à élire au sein de la commune de Saint-Léger-les-Vignes. Par suite, le préfet de la Loire-Atlantique est fondé à soutenir que la proclamation de l’élection de Mme B…, seconde candidate proclamée élue en qualité de conseillère communautaire à Saint-Léger-les-Vignes, est irrégulière.
Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Loire-Atlantique est fondé à demander l’annulation de l’élection de Mme B… en qualité de conseillère communautaire de la commune de Saint-Léger-les-Vignes.
D E C I D E :
Article 1er : L’élection de Mme B… en qualité de conseillère communautaire de la commune de Saint-Léger-les-Vignes est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Loire-Atlantique et à Mme A… B….
Copie en sera adressée à la commune de Saint-Leger-les-Vignes et à la métropole de Nantes métropole.
Délibéré après l’audience du 18 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Penhoat, président,
Mme Guillemin, première conseillère,
M. Bernard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
Le rapporteur,
E. Bernard
Le président,
A. PenhoatLa greffière,
A. Voisin
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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