Rejet 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 17 avr. 2026, n° 2604911 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2604911 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 11 mars et les 3 et 8 avril 2026, Mme C… D…, représentée par Me Bengono, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 mars 2026 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l’a assignée à résidence au centre de préparation au retour volontaire (CPAR) situé dans la commune de la Pommeraye-Mauges-sur-Loire (49620) pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
- l’arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et d’une erreur dans l’appréciation de cette situation ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2026, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lamarche, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 8 avril 2026 :
- le rapport de Mme Lamarche, magistrate désignée,
- et les observations de Mme D…, assistée de Mme E…, interprète,
- le préfet de Maine-et-Loire n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été reportée au 9 avril 2026 à 12 heures.
Une note en délibéré, présentée par Mme D…, a été enregistrée le 10 avril 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… D…, ressortissante géorgienne née le 14 septembre 1987, est entrée en France le 7 novembre 2017 selon ses déclarations. A l’issue du rejet de sa demande de protection internationale tant par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), le 30 avril 2018, que par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), le 30 octobre 2019, le préfet de Maine-et-Loire a édicté à son encontre, le 24 décembre 2020, une obligation de quitter le territoire français. Par un jugement prononcé le 3 août 2023, Mme D… a été condamnée par le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand à une peine de huit mois d’emprisonnement, assortie d’un sursis total, pour des faits de recel et détention frauduleuse de faux documents administratifs ainsi qu’à une peine complémentaire d’interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans. Le 6 mars 2026, Mme D… a sollicité le réexamen de sa demande d’asile auprès de la préfecture de Maine-et-Loire. Par un arrêté du même jour, dont la requérante demande au tribunal l’annulation, le préfet de Maine-et-Loire l’a assignée à résidence au centre de préparation au retour volontaire (CPAR) situé dans la commune de la Pommeraye-Mauges-sur-Loire (49620) pour une durée de quarante-cinq jours.
2. En premier lieu, M. B… A…, directeur de l’immigration de la préfecture de Maine-et-Loire, a reçu délégation du préfet de ce département, par une décision du 5 janvier 2026 régulièrement publiée le jour même au recueil des actes administratifs, aux fins de signer les catégories d’actes dont relève la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté en litige ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de Mme D…. Par suite, le moyen ainsi invoqué doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / (…) 7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ». (…). ». Aux termes de l’article de l’article L. 732-3 de ce code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ». Enfin, aux termes de l’article R. 733-1 du même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger (…) définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ».
5. Les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, qui est de s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
6. L’arrêté contesté fait obligation à la requérante de se présenter tous les lundis, hors jours fériés, à 10 heures, à la permanence de gendarmerie de Chalonnes-sur-Loire (49) et lui fait interdiction de sortir de la commune de Mauges-sur-Loire (49) sans autorisation préalable. Cette mesure d’assignation vise à assurer l’exécution de son éloignement lorsque les conditions seront réunies. Si Mme D… fait valoir qu’elle présente de très bonnes garanties de représentation et justifie d’éléments permettant d’écarter tout risque de soustraction à l’exécution de cette mesure d’éloignement dès lors qu’elle vit depuis le mois de mars 2024 au sein de la communauté Emmaüs-Sarthe, la légalité d’une mesure d’assignation n’est pas, en tout état de cause, conditionnée à l’existence d’un tel risque. Par ailleurs, si elle souligne qu’en raison des violences et menaces dont elle a été victime de la part de son ex-mari, elle bénéfice d’un accompagnement psychologique au sein de l’établissement public de santé mentale (EPSM) de la Sarthe, il ne ressort pour autant d’aucune des pièces du dossier que son état de santé ferait effectivement obstacle à ce qu’elle puisse observer les modalités d’assignation à résidence retenues par le préfet de Maine-et-Loire, l’intéressée pouvant, le cas échéant, solliciter un sauf-conduit pour se rendre à ses rendez-vous médicaux. Dans ces conditions, les mesures prononcées par l’arrêté en litige apparaissent ainsi nécessaires et adaptées et ne présentent pas un caractère disproportionné au regard de l’objectif poursuivi. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté en litige serait entaché d’une erreur dans l’appréciation de sa situation doit être écarté.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Mme D… fait valoir qu’elle est compagnon de la communauté Emmaüs-Sarthe depuis le mois de mars 2024, y bénéficie du statut de « travailleuse solidaire » et, qu’après avoir été affectée à la cuisine, elle a suivi une formation interne afin de pouvoir gérer les encaissements lors des jours de vente, témoignant ainsi de la confiance et du soutien accordés par les membres de cette communauté. Si ces éléments témoignent de sa volonté d’intégration dans la société française, ils ne sauraient toutefois suffire à établir l’existence de liens intenses, stables et anciens en France tels qu’il serait porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressée. Au demeurant, la mesure d’assignation à résidence en litige n’a ni pour objet ni pour effet de se prononcer sur son droit au séjour en France ou de l’éloigner du territoire et les conséquences invoquées par la requérante résultent de la peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée à son encontre. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
9. Il résulte de l’ensemble ce qui précède que la requête de Mme D… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… D…, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Bengono.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026.
La magistrate désignée,
M. Lamarche
La greffière,
J. Dionis
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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