Rejet 6 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 6 janv. 2025, n° 2302132 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2302132 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2023, M. B C, représenté par Me Bennouna, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 janvier 2023 par laquelle le chef de la police nationale chargé du contrôle aux frontières de l’aéroport Roissy Charles-de-Gaulle lui a refusé l’entrée sur le territoire français ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle ne contient pas la mention de la juridiction compétente ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 10 janvier 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Caldoncelli-Vidal,
— et les observations de Me Bennouna, représentant M. C.
Le préfet n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant marocain né le 23 juin 1993, s’est présenté le 12 janvier 2023 au point de passage frontalier de l’aéroport de Roissy Charles-de-Gaulle, par un vol en provenance d’Istanbul. Par une décision du 12 janvier 2023, dont M. C demande l’annulation, la brigadière-cheffe chargée du contrôle aux frontières lui a refusé l’entrée sur le territoire français.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 332-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision de refus d’entrée, qui est écrite et motivée, est prise par un agent relevant d’une catégorie fixée par voie réglementaire () ». Aux termes de l’article R. 333-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision refusant l’entrée en France à un étranger, prévue à l’article L. 332-2, est prise : / 1° Par le chef du service de la police nationale chargé du contrôle aux frontières ou, par délégation, par un fonctionnaire désigné par lui, titulaire au moins du grade de brigadier ».
3. Par une décision en date du 17 janvier 2022, le directeur de la police aux frontières de Roissy Charles-de-Gaulle et le Bourget, a donné délégation à Mme E D, brigadière-cheffe, à l’effet de signer, notamment, la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteure de cette décision doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision attaquée, qui vise l’ensemble des textes dont le chef de la police nationale chargé du contrôle aux frontières a fait application et rappelle les éléments de la situation personnelle de M. C pertinents au regard des conditions à satisfaire pour entrer sur le territoire français, mentionne avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement permettant ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit, par suite, être écarté.
5. En troisième lieu, les conditions de notification d’une décision sont sans incidence sur la légalité de celle-ci. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la notification de la décision contestée ne peut qu’être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 6 du règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes dit « code frontières Schengen » : " 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d’une durée n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, ce qui implique d’examiner la période de 180 jours précédant chaque jour de séjour, les conditions d’entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : () c) justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans leur pays d’origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d’acquérir légalement ces moyens ; () / 4. L’appréciation des moyens de subsistance se fait en fonction de la durée et de l’objet du séjour et par référence aux prix moyens en matière d’hébergement et de nourriture dans l’État membre ou les États membres concernés, pour un logement à prix modéré, multipliés par le nombre de jours de séjour. / Les montants de référence arrêtés par les États membres sont notifiés à la Commission conformément à l’article 39. / L’appréciation des moyens de subsistance suffisants peut se fonder sur la possession d’argent liquide, de chèques de voyage et de cartes de crédit par le ressortissant de pays tiers. Les déclarations de prise en charge, lorsqu’elles sont prévues par le droit national, et les lettres de garantie telles que définies par le droit national, dans le cas des ressortissants de pays tiers logés chez l’habitant, peuvent aussi constituer une preuve de moyens de subsistance suffisants () « . Aux termes de l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / () / 2° Sous réserve des conventions internationales, et de l’article 6, paragraphe 1, point c, du code frontières Schengen, du justificatif d’hébergement prévu à l’article L. 313-1, s’il est requis, et des autres documents prévus par décret en Conseil d’Etat relatifs à l’objet et aux conditions de son séjour et à ses moyens d’existence, à la prise en charge par un opérateur d’assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d’aide sociale, résultant de soins qu’il pourrait engager en France, ainsi qu’aux garanties de son rapatriement « . Aux termes de l’article L. 313-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » Tout étranger qui déclare vouloir séjourner en France pour une durée n’excédant pas trois mois dans le cadre d’une visite familiale ou privée doit présenter un justificatif d’hébergement qui prend la forme d’une attestation d’accueil, signée par la personne qui se propose d’assurer le logement de l’étranger, ou son représentant légal. Cette attestation est validée par l’autorité administrative, et constitue le document prévu par la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 pour justifier les conditions de séjour dans le cas d’une visite familiale ou privée « . Aux termes de l’article R. 313-2 de ce code : » Afin de justifier qu’il possède les moyens d’existence lui permettant de faire face à ses frais de séjour, l’étranger qui sollicite son admission en France peut notamment présenter des espèces, des chèques de voyage, des chèques certifiés, des cartes de paiement à usage international ou des lettres de crédit. / La validité des justificatifs énumérés au premier alinéa est appréciée compte tenu des déclarations de l’intéressé relatives à la durée et à l’objet de son séjour ainsi que des pièces produites à l’appui de ces déclarations et, le cas échéant, de la durée de validité du visa « . Aux termes de la mise à jour des montants de référence requis pour le franchissement des frontières extérieures, publiée au journal officiel de l’Union européenne C 224/05 du 15 juillet 2014 : » Le montant de référence des moyens de subsistance suffisants pour la durée du séjour envisagé par un étranger, ou pour son transit par la France s’il se dirige vers un pays tiers, correspond en France au montant du « salaire minimum interprofessionnel de croissance » (SMIC) calculé journellement à partir du taux fixé au 1er janvier de l’année en cours. / Ce montant est réévalué périodiquement en fonction de l’évolution du coût de la vie en France : / -automatiquement dès que l’indice des prix connaît une hausse supérieure à 2 %, / -par décision du gouvernement, après avis de la Commission nationale de négociation collective, pour accorder une hausse supérieure à l’évolution des prix. / À compter du 1er janvier 2012, le montant journalier du SMIC (salaire minimum interprofessionnel de croissance) s’élève à 65,00 EUR. / Les titulaires d’une attestation d’accueil doivent disposer d’un montant minimal de ressources pour séjourner en France équivalant à un demi-SMIC. Ce montant est donc de 32,50 EUR. À compter du 19 juin 2014, en cas de non-présentation d’une réservation d’hôtel comme justificatif d’hébergement, le montant journalier minimal de ressources pour séjourner en France s’élève à 120,00 EUR. En cas de réservation hôtelière partielle, le montant journalier exigé s’élève à 65,00 EUR pour la période couverte par la réservation et 120,00 EUR pour le reste du séjour ".
7. Il ressort des pièces du dossier que M. C s’est présenté le 12 janvier 2023 au poste de contrôle transfrontière de l’aéroport de Roissy, muni d’un passeport marocain valable jusqu’au 28 décembre 2023 et d’un titre de séjour italien pluriannuel valable jusqu’au 2 novembre 2023. Il ressort également des pièces du dossiers qu’il est arrivé en provenance de Turquie et n’était muni d’aucun billet de retour. Le requérant a indiqué que son voyage avait un but familial, qu’il comptait se rendre chez sa cousine et y passer quatre jours. Toutefois, il n’a pas été en mesure de présenter un justificatif d’hébergement à l’appui de ses déclarations. En outre, il n’était en possession que d’une somme de 700 euros sur un compte bancaire, alors qu’il devait justifier, en l’absence de justificatif d’hébergement et de billet de retour, d’un montant de 10 800 euros pour un séjour de quatre-vingt-dix jours. Le contrat de bail versé au débat a été produit pour la première fois dans le cadre de l’audience et est donc postérieur à ses déclarations au poste de contrôle transfrontière. Au demeurant, il ne permet pas d’accréditer l’objet familial avancé par M. C lors de son contrôle. Dans ces conditions, en lui refusant l’entrée sur le territoire français pour ces motifs et sur les déclarations de M. C, la brigadière-cheffe chargée du contrôle aux frontières de l’aéroport Roissy Charles-de-Gaulle n’a ni méconnu les dispositions de l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni entachée sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Israël, président,
— M. Dumas, premier conseiller,
— Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2025.
La rapporteure,
Mme Caldoncelli-Vidal Le président,
M. Israël
La greffière,
Mme A
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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