Rejet 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 16 févr. 2026, n° 2601539 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2601539 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2026, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai et lui interdisant le retour sur le territoire français ;
2°) de mettre les dépens à la charge de l’Etat.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…). ». Son article R. 412-1 prévoit que le requérant produit la décision attaquée, sauf impossibilité justifiée.
2. L’arrêté attaqué du 19 décembre 2025 du préfet du Val-de-Marne n’était pas complet en ce qu’il manquait la page contenant le dispositif. Dès lors, M. A… a été invité à régulariser sur le fondement de l’article R. 412-1 du code de justice administrative la requête, dans le délai de quinze jours et a été informé des conséquences d’une éventuelle carence. A ce jour, le requérant, dont la demande de régularisation adressée le 19 janvier 2026 doit être regardée comme régulièrement notifiée en application de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, n’a pas régularisé son recours.
3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A…, manifestement irrecevable en ce qu’elle méconnaît les prescriptions de l’article R. 412-1 du code de justice administrative, ne peut qu’être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 de ce code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Paris, le 16 février 2026.
Le président de formation de jugement,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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