Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 14 oct. 2025, n° 2517982 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2517982 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 octobre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Boulay, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution l’arrêté du 29 septembre 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis prescrivant des mesures afin de faire cesser la situation d’insalubrité du logement situé 1 bis, rue du Bac à Neuilly-Plaisance (93360), à tout le moins ses dispositions prévoyant les obligations de travaux, financières et de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que les coûts des travaux sont très élevés et qu’elle ne peut les financer ; elle doit être mise à même de demander des explications à son locataire ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige dès lors que le principe de contradictoire n’a pas été respecté et que les dégâts, à propos desquels elle n’avait pas été informée, ont été causés par le locataire, qui ne respecte pas ses obligations légales, de sorte qu’elle ne devrait pas avoir à assumer les charges que l’arrêté fait peser sur elle, sauf à entacher l’arrêté d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
- la requête enregistrée sous le n° 2517870 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Desimon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Aucun des moyens invoqués par Mme A… à l’encontre de l’arrêté litigieux, résumés dans les visas de la présente ordonnance, n’est manifestement de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux sur la légalité de celui-ci. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de Mme A… selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Montreuil, le 14 octobre 2025.
Le juge des référés,
F. DESIMON
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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