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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 12 mars 2025, n° 2406649 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2406649 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Junillon, avocate, demande au juge des référés de prescrire une mesure d’expertise aux fins de déterminer si son état de santé psychique et physique est compatible avec l’acquisition et la détention d’une arme.
Il soutient que l’expertise est nécessaire pour déterminer s’il est en mesure de poursuivre son activité de chasseur.
Par un mémoire, enregistré le 3 décembre 2024, le préfet de l’Hérault doit être regardé comme ne s’opposant pas à la mesure d’instruction sollicitée.
Il expose qu’il réserve ses arguments en défense au fond de l’affaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Franck Thévenet, vice-président, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ».
2. L’utilité d’une mesure d’expertise ou d’instruction qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de ces dispositions doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
3. Il résulte de l’instruction que la demande de M. A tendant à ce qu’une mesure d’expertise soit ordonnée fins de déterminer si son état de santé psychique et physique est compatible avec l’acquisition et la détention d’une arme, présente un caractère utile et entre, dès lors, dans le champ d’application des dispositions précitées. Par suite, il y a lieu d’y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : Le docteur D C, psychiatre, est désigné comme expert avec pour mission de :
* se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de M. A ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l’examen médical de M. A ;
* décrire l’état de santé de M. A et les soins et prescriptions psychiatriques dont il a fait l’objet avant et depuis le 1er août 2024 ;
* déterminer si son état de santé actuel est compatible avec la détention d’une arme ;
* d’une manière générale, fournir toute précision d’ordre médical de nature à permettre au tribunal, saisi sur le fond, d’apprécier l’état de santé de M. A.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu en présence de M. A et du préfet de l’Hérault.
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal par voie électronique, dans le délai de six mois, dans les conditions prévues à l’article R. 621-6-5 du code de justice administrative et en notifiera copie aux parties intéressées. Avec l’accord des parties, cette notification pourra s’opérer dans les conditions prévues à l’article R. 621-7-3 du même code.
Article 6 : Les frais et honoraires dus à l’expert seront taxés ultérieurement par ordonnance du président du Tribunal qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge conformément à l’article R. 621-11 du code susvisé.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de l’Hérault et à l’expert.
Fait à Montpellier, le 12 mars 2025.
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 12 mars 2025,
La greffière,
A-C. Romera
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