Rejet 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7 mars 2025, n° 2412193 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2412193 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2024, Mme F G et M. E C demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de prononcer la suspension des décisions du 26 août 2024 par lesquelles la commission de l’académie de Créteil a rejeté les recours administratifs préalables obligatoires formés contre les décisions du 23 juillet 2024 par lesquelles la directrice académique des services départementaux de l’éducation nationale du Val-de-Marne a rejeté leurs demandes d’instruction en famille pour leurs enfants A, B et D ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition tenant à l’urgence est remplie dès lors qu’une scolarisation trop brutale et prématurée mettrait en danger l’équilibre psychologique de leurs enfants, alors que l’instruction en famille a permis à A d’entrer dans les apprentissages ;
— les décisions en litige ne comportent aucun argument permettant de justifier le fait que l’intérêt supérieur de A, B et D serait de suivre une scolarisation en école ordinaire, contrairement à leur projet et leurs recours administratifs préalables obligatoires ;
— il serait particulièrement perturbant pour leurs enfants d’intégrer une école pour ensuite possiblement revenir en instruction en famille ;
— le choix d’une instruction à domicile a été uniquement fait dans l’intérêt du développement de leurs enfants, dans le respect de leur rythme, et non pour une quelconque opposition de principe à la scolarisation en école ordinaire ;
— il apparaît que l’adaptation de la pédagogie aux besoins spécifiques d’un enfant n’est pas d’actualité au sein de l’école ordinaire ;
— ne pas scolariser leurs enfants dans l’attente d’une décision au fond les exposerait à des poursuites pénales ;
— les décisions litigieuses ne sont pas motivées en droit comme en fait, alors que les projets pédagogiques définis pour leurs enfants suivent une pédagogie adaptée à leurs besoins avec le soutien des cours Pi, méthode qui n’est pas appliquée en école ordinaire ;
— ces décisions sont entachées d’incompétence, faute de publication de la composition de la commission de recours ;
— le contrôle de la validité de la commission est rendu impossible par l’absence de mention des membres ayant siégé ;
— les réponses ne sont pas personnalisées et constituent de simples copier-coller, sans tenir compte des particularités des enfants ;
— le contrôle par l’administration du projet pédagogique doit porter sur la présence des éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie, qui sont largement présents dans les projets présentés ;
— la pédagogie qu’ils ont mise en place a été validée par l’académie de Créteil lors des contrôles effectués, ainsi que par le succès de leurs enfants.
Vu :
— la requête enregistrée le 2 octobre 2024 sous le n° 2412200 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Selon l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Le 31 mai 2024, Mme G et M. C ont saisi la rectrice de l’académie de Créteil de demandes d’autorisation d’instruction en famille de leurs trois enfants A, né le 17 juin 2018, et B et D nés le 21 décembre 2021. Par des décisions du
23 juillet 2024, la directrice académique des services départementaux de l’éducation nationale du Val-de-Marne a rejeté ces demandes. Les requérants ont formé des recours administratifs préalables obligatoires par des lettres du 4 août 2024, que la commission de l’académie de Créteil a rejetés par des décisions du 26 août 2024. Mme G et M. C demandent, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de ces trois dernières décisions.
3. Il résulte de l’instruction qu’aucun des moyens soulevés par la requête n’est de nature, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme G et M. C sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme G et M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F G et M. E C.
La juge des référés,
Signé : C. Letort
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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