Rejet 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, mss 5e ch. m. terras, 18 juin 2025, n° 2300766 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2300766 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 février 2023, M. A B, représenté par Me Lucchini, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 janvier 2023 rejetant sa réclamation contre le titre de perception du 27 septembre 2022 d’un montant de 81 652 euros ;
2°) de le décharger de son obligation de payer cette somme ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le titre n’est pas suffisamment motivé ;
— il est illégal en raison de l’illégalité de la suspension du certificat de retraite ;
— les années 2012 à 2017 sont prescrites.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mars 2023, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête et à ce que le requérant soit condamné aux entiers dépens.
Il fait valoir que :
— la prescription ne s’applique pas en cas d’omission du pensionné de retraite comme l’établit la jurisprudence du Conseil d’État ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 14 avril 2023, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les conclusions à fin d’annulation du certificat de suspension du 22 juillet 2022 sont tardives ;
— la prescription ne s’applique pas en cas d’omission ;
— au fond, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
— le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature de membres du Gouvernement ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Terras, premier conseiller, en application de l’article R. 223-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Terras,
— et les conclusions de M. Desbourdes, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, fonctionnaire au sein de La Poste, a pris sa retraite en 2009 à 56 ans. Il a ensuite travaillé pour la ville de Marignane dans les Bouches-du-Rhône en tant qu’agent contractuel du 1er juin 2014 au 6 avril 2020. Ayant été informé de cette situation, le service des retraites de l’État a suspendu sa pension de retraite par une décision du 29 juin 2022. Afin de rembourser un indu de pensions pour la période du 1er janvier 2014 au 6 avril 2020, il a reçu un titre de perception émis le 27 septembre 2022. Après que sa réclamation préalable a été rejetée par une décision du 4 janvier 2023, il demande au tribunal l’annulation de cette décision et à être déchargé de son obligation de payer la somme demandée.
Sur les conclusions d’annulation :
2. Aux termes du deuxième alinéa de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation () ». Ainsi, tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
3. En l’espèce, le titre exécutoire contesté se réfère au certificat de suspension de la pension de retraite du 29 juin 2022, mentionne la somme à payer et la période du 1er janvier 2014 au 6 avril 2020, indique que le montant d’une suspension aurait dû être appliqué sur sa pension, qu’un indu sur pension existe en application de l’article L. 93 du code des pensions civiles et militaires de retraite. En outre, le certificat de suspension notifié le 29 juin 2022 et joint à la réclamation de M. B indiquait le motif (cumul emploi-retraite) et les montants bruts.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 84 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « () Si, à compter de la mise en paiement d’une pension civile ou militaire, son titulaire perçoit des revenus d’activité de l’un des employeurs mentionnés à l’article L. 86-1, il peut cumuler sa pension dans les conditions fixées aux articles L. 85, L. 86 et L. 86-1 () ». Aux termes de l’article L. 85 de ce même code : « Le montant brut des revenus d’activité mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 84 ne peut, par année civile, excéder le tiers du montant brut de la pension pour l’année considérée. / Lorsqu’un excédent est constaté, il est déduit de la pension après application d’un abattement égal à la moitié du minimum fixé au a de l’article L. 17, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. ». Aux termes de l’article L. 86-1 de ce code : « Les employeurs mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 84 sont les suivants : / 1° Les administrations de l’Etat et leurs établissements publics ne présentant pas un caractère industriel ou commercial (). ». Aux termes de l’article L. 93 du même code : « Sauf le cas de fraude, omission, déclaration inexacte ou de mauvaise foi de la part du bénéficiaire, la restitution des sommes payées indûment au titre des pensions, de leurs accessoires ou d’avances provisoires sur pensions, attribués en application des dispositions du présent code, ne peut être exigée que pour celles de ces sommes correspondant aux arrérages afférents à l’année au cours de laquelle le trop-perçu a été constaté et aux trois années antérieures. »
5. Il résulte de l’instruction que M. B a été employé à compter du 1er juin 2014 par la commune de Marignane en qualité d’agent contractuel de droit public à temps complet sans en informer le service des retraites de l’État. S’il soutient qu’il a procédé auxdites déclarations auprès des services fiscaux pour l’établissement de son impôt sur le revenu, il n’existe toutefois aucune obligation pour ces services de transmettre l’information au service des retraites de l’État, de sorte que la déclaration annuelle des revenus pour l’établissement de l’impôt ne permet pas de considérer une absence d’omission à déclaration. S’il fait valoir que le titre de pension ne mentionne aucune adresse où il devait signaler sa reprise d’activité, il a toutefois signé le 5 avril 2009 un engagement à signaler toute reprise d’activité rémunérée à l’adresse sise Centre régional des pensions 183 avenue du Prado 13357 Marseille Cedex 08. Par conséquent, la perception indue de sa pension de retraite au cours des années concernées résulte bien d’une omission à déclaration de sa part, qui, alors même qu’elle ne révèlerait aucune intention frauduleuse ou de mauvaise foi, fait obstacle à l’application de la prescription prévue par l’article L. 93 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Ce moyen doit être écarté.
6. Aux termes de l’article 2224 du code civil : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits permettant de l’exercer ». En l’absence de prescriptions spéciales, les créances litigieuses sont soumises à la prescription de droit commun prévue à cet article.
7. Si M. B se prévaut de ces dispositions, toutefois, comme il a été dit précédemment, dès lors qu’il n’y a pas de perméabilité de l’information entre les différents services de l’administration fiscale, le service des retraites de l’État ne peut être regardé comme ayant eu connaissance de son droit à répétition des pensions sur la période 2014 à 2020 qu’à compter de l’année 2021 et M. B n’apporte aucun élément permettant de croire que ce service aurait eu connaissance, plus tôt, du cumul litigieux.
8. M. B conteste également les montants réclamés « dans l’attente de la récupération de ses bulletins de paie ». Toutefois, en se bornant à émettre des réserves en faisant valoir qu’il ne disposerait pas de ses propres bulletins de paie, il n’assortit pas son moyen des précisions qui permettraient de considérer une erreur de liquidation commise en sa défaveur.
9. Il résulte de ce qui précède que l’administration était fondée à émettre le titre de perception litigieux et que les conclusions à fin d’annulation du titre de perception du 27 septembre 2022 d’un montant de 81 652 euros doivent être rejetées, ainsi que les conclusions à fin de décharge de la somme à payer et celles au titre des frais d’instance.
10. Par ailleurs, en l’absence de dépens dans la présente instance, les conclusions présentées par le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine à ce titre sont rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine tendant à ce que les dépens soient mis à la charge de M. B sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques de Bretagne et d’Ille-et-Vilaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
F. Terras
La greffière,
Signé
E. Douillard
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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