Non-lieu à statuer 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 30 janv. 2026, n° 2600944 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2600944 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2026, M. A… B… demande au juge des référés d’ordonner au préfet de la Loire-Atlantique, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer sans délai une attestation de prolongation d’instruction ou, à défaut, de statuer sur sa demande de renouvellement de sa carte de résident.
Il soutient que :
- il est titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 10 décembre 2025 ; il a déposé une demande de renouvellement de cette carte de résident le 21 août 2025 ; dans le cadre l’instruction de cette demande, il lui a été indiqué que certaines vérifications étaient nécessaires et qu’une attestation de prolongation d’instruction lui serait délivrée ;
- à ce jour, alors qu’il a déposé un dossier complet, il n’a toujours pas obtenu la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de sa carte de résident ;
- l’urgence est caractérisée dès lors qu’il se trouve dans une situation administrative irrégulière et qu’il ne peut plus exercer d’activité professionnelle ;
- la mesure sollicitée présente un caractère d’utilité dès lors qu’elle lui permettrait de justifier d’un droit au séjour et de préserver ses droits sociaux ; elle est également indispensable pour l’exercice d’une activité professionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2026, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que, postérieurement à l’introduction de la requête, une attestation de prolongation d’instruction, valable jusqu’au 20 avril 2026, a été délivrée à M. B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sarda, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de la Loire-Atlantique a délivré à M. B… une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, valable du 21 janvier 2026 au 20 avril 2026. Par suite, les conclusions présentées par le requérant, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 30 janvier 2026.
Le juge des référés,
M. SARDA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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