Annulation 8 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 8 août 2025, n° 2504082 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2504082 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 avril 2025, Mme B A, représentée par Me Djinderedjian, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 mars 2025 par lequel la préfète de la Haute-Savoie l’a obligée à quitter le territoire, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les meilleurs délais sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois dans les mêmes conditions d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme A soutient que :
La décision portant obligation de quitter le territoire :
— a été prise par une autorité incompétente ;
— a été prise sans un examen sérieux de sa situation ;
La décision fixant le pays de renvoi :
— méconnaît les dispositions des article L. 721-4 et L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision portant interdiction de retour méconnaît les dispositions des article L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 juin 2025, la préfète de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
La préfète conteste chacun des moyens invoqués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Doulat a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante nigériane, née le 26 octobre 1967, est entrée en France le 23 novembre 2022. Sa demande d’asile présentée le 7 avril 2023 a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 7 août 2023, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 29 janvier 2025. Par l’arrêté attaqué du 10 mars 2025, la préfète de la Haute-Savoie l’a obligée à quitter le territoire, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme A, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation
3. D’une part, il ressort de l’extrait de l’ANEF produit par la préfète de la Haute-Savoie que Mme A a déposé le 8 août 2024 une demande de titre de séjour en tant que « étranger malade », dont l’instruction est « en attente de l’avis de l’OFII ». D’autre part, il ressort des pièces du dossier que par courrier distribué en préfecture de la Haute-Savoie le 6 mars 2025, Mme A a envoyé un formulaire de demande de rendez-vous pour une admission exceptionnelle au séjour en indiquant dans les motifs de la demande « obtenir un rendez-vous pour déposer certificat médical, pour demande » étranger malade « - déboutée du droit d’asile ». Dès lors, en se bornant à constater que Mme A ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire en raison du rejet définitif de sa demande d’asile, la préfète de la Haute-Savoie, qui était informée au jour de sa décision de la demande de titre de séjour de Mme A en qualité d’étranger malade, a entaché sa décision d’un défaut d’examen.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête que la décision du 10 mars 2025 par laquelle la préfète de la Haute-Savoie a obligé Mme A à quitter le territoire doit être annulée. Cette annulation emporte annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard à son motif et en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, l’annulation des décisions attaquées implique que la préfète de la Haute-Savoie procède au réexamen de la situation de Mme A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Dans cette attente, la préfète de la Haute-Savoie lui délivrera une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
6. La requérante ayant été admis provisoirement à l’aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, le versement de la somme de 900 euros à Me Djinderedjian, en application des dispositions de l’article de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l’admission définitive de Mme A à l’aide juridictionnelle et que Me Djinderedjian renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 10 mars 2025 de la préfète de la Haute-Savoie est annulé.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de la Haute-Savoie de réexaminer la situation de Mme A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera la somme de 900 euros à Me Djinderedjian en application de l’article de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l’admission définitive de Mme A à l’aide juridictionnelle et que Me Djinderedjian renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Djinderedjian et à la préfète de la Haute-Savoie.
Délibéré après l’audience du 2 juillet 2025, à laquelle siégeaient
Mme Triolet, présidente,
M. Doulat, premier conseiller,
Mme Rogniaux première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 août 2025.
Le rapporteur,
F. DOULAT
La présidente,
A. TRIOLET
Le greffier,
S. RIBEAUD
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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