Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch., 3 mars 2026, n° 2501213 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2501213 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 avril et 4 mai 2025, M. A… B…, représenté par Me Gonand, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 mars 2025 par lequel le préfet du Calvados l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il appartient au préfet de justifier de la compétence de la signataire de l’arrêté attaqué ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire enregistré le 1er juillet 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête au motif qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Kremp-Sanchez, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant tunisien né le 21 octobre 1996, déclare être entré en France en 2016. A la suite d’un contrôle effectué par les services de police sur son lieu de travail, il a été retenu à fin de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire national. Par un arrêté du 19 mars 2025, dont M. B… demande l’annulation, le préfet du Calvados l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
L’arrêté attaqué a été signé par Mme D… C…, cheffe du bureau de l’asile et de l’éloignement du service de l’immigration de la préfecture du Calvados, qui bénéficie d’une délégation à l’effet de signer les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays à destination duquel l’intéressé est susceptible d’être éloigné d’office et portant interdiction de retour sur le territoire français, consentie par un arrêté du 11 février 2025 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 13 février 2025. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions attaquées doit être écarté.
Sur les autres moyens :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ».
Il ressort de la décision attaquée qu’elle comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, notamment la circonstance que M. B… ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a fait aucune démarche pour régulariser sa situation administrative et a déclaré exercer une activité professionnelle, en méconnaissance de l’article R. 5221-5 du code du travail. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, qui mentionne des circonstances propres à la situation de M. B…, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet du Calvados n’aurait pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle, la seule circonstance que ne soient pas mentionnés les liens privés et familiaux qu’il affirme entretenir sur le territoire national ne suffisant pas à caractériser un défaut d’examen. Par suite, le moyen doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance – 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Pour justifier de l’atteinte disproportionnée que la décision attaquée porterait à son droit à la vie privée et familiale, M. B… soutient qu’il réside habituellement en France depuis neuf ans et fait état de la présence sur le territoire national de plusieurs membres de sa famille, de la circonstance qu’il y a noué des liens amicaux, et de son insertion professionnelle. Toutefois, d’une part, les pièces produites par le requérant pour justifier de sa résidence habituelle sur le territoire national, qui consistent en des documents divers tels que des déclarations de revenus, des courriers administratifs et des ordonnances médicales, ne suffisent pas à la tenir pour établie. D’autre part, si sa sœur et son frère, tous deux titulaires de cartes de résident en instance de renouvellement, et son oncle et son cousin, tous deux de nationalité française, résident dans la Drôme et dans les Bouches-du-Rhône, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il entretiendrait des liens fréquents et intenses avec eux. Enfin, si M. B… travaille depuis mars 2021, d’abord dans le secteur du bâtiment puis, plus récemment, dans celui des transports, cette activité professionnelle, exercée en intérim, présente un caractère précaire et irrégulier. Dans ces conditions, la décision attaquée ne porte pas, au regard des buts en vue desquels elle a été prise, une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale.
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». L’article L. 612-3 du même code dispose : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes (…) ».
Il résulte des termes mêmes de la décision attaquée que, pour refuser un délai de départ volontaire à M. B…, le préfet du Calvados s’est fondé sur l’existence d’un risque de soustraction à la mesure d’éloignement, compte tenu, d’une part, de l’absence de justification de son entrée régulière et de l’absence de régularisation de sa situation administrative et, d’autre part, de l’absence de garanties de représentation suffisantes. Si M. B… produit à l’instance son passeport en cours de validité et un justificatif de domicile pour son adresse à Caen, il ressort des termes du procès-verbal d’audition du 19 mars 2024 qu’il n’était pas en mesure de fournir ces documents lors de la retenue dont il a fait l’objet, de sorte que le préfet n’a pas entaché sa décision d’un défaut d’examen en considérant qu’il ne présentait pas, à cette date, de garanties de représentation. En outre, il ressort des déclarations de M. B… qu’il ne conteste pas être entré irrégulièrement sur le territoire national et s’y être maintenu sans solliciter la délivrance d’un titre de séjour. Dès lors, le préfet du Calvados n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en considérant qu’il existait un risque que M. B… se soustraie à la mesure d’éloignement. Par suite, les moyens dirigés contre la décision portant refus de délai de départ volontaire doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant refus de délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ». L’article L. 613-2 de ce code dispose : « Les décisions (…) d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
Il résulte de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour fixer à un an la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l’encontre de M. B…, le préfet du Calvados, qui était tenu de prendre une telle mesure dès lors qu’il n’avait pas accordé de délai de départ volontaire au requérant, a relevé que celui-ci s’était maintenu en situation irrégulière depuis son entrée en France et qu’il n’était pas dans l’impossibilité de poursuivre sa vie dans son pays d’origine. Contrairement à ce que soutient le requérant, la seule circonstance que le préfet n’ait pas expressément fait état de l’absence de précédente mesure d’éloignement ne suffit pas à caractériser une insuffisance de motivation. Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit au point 7, M. B… ne justifie pas de la durée de résidence habituelle en France dont il se prévaut, ni de la nature et de l’ancienneté des liens qu’il entretient sur le territoire national au-delà des membres de sa famille. Par suite, et compte tenu de la durée limitée de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 19 mars 2025 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Calvados.
Délibéré après l’audience du 10 février 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Macaud, présidente,
- Mme Fanget, conseillère,
- Mme Kremp-Sanchez, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
La rapporteure,
SIGNÉ
M. KREMP-SANCHEZ
La présidente,
SIGNÉ
A. MACAUD
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BLOYET
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