Annulation 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 1er avr. 2025, n° 2326509 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2326509 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Patureau, demande au tribunal :
1°) de prononcer l’annulation du refus implicite, né le 6 février 2023 du silence gardé pendant quatre mois par le préfet de police, de renouvellement du titre de séjour sollicité le
6 octobre 2022 ;
2°) d’enjoindre au préfet de police ou à toute autre autorité compétente de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » ou à défaut une carte de séjour pluriannuelle portant l’une ou l’autre de ces mentions ou à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de le munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée compte tenu de l’absence de communication des motifs demandée ;
— elle est entachée d’erreur de droit à ne pas avoir renouvelé le titre de séjour alors que ce renouvellement est de droit dès lors que la situation demeure identique, à savoir la résidence sur le territoire français et l’exercice d’une activité professionnelle déclarée ;
— elle est entachée de défaut de saisine de la commission du titre de séjour prévue par l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile compte tenu d’une résidence en France de plus de 10 ans ;
— elle méconnaît l’article L.435-1 du même code car l’intéressé réside en France depuis plus de 30 ans dont depuis plus de 10 ans en situation régulière et travaille comme manœuvre sous couvert d’un contrat à durée indéterminée depuis 2010 ;
— elle méconnaît l’article L.423-23 du même code et l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme, pour les motifs déjà exposés ;
— elle méconnaît les articles L.421-1 et L.433-4 du même code et l’article R.5221-35 du code du travail ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle ou familiale.
La requête a été communiquée au préfet de police sans que ce dernier ne présente d’observations.
Par une ordonnance du 14 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 13 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne des droits de l’homme ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Grossholz,
— et les observations de Me Aita, substituant Me Patureau, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né le 31 décembre 1969 à Conakry, ressortissant guinéen, a demandé au préfet de police, le 6 octobre 2022, le renouvellement du titre de séjour qui lui a été délivré le
24 octobre 2021, expirant le 23 octobre 2022. Par la présente requête, M. A demande au tribunal de prononcer l’annulation de la décision de refus née du silence gardé par cette autorité.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête :
2. Aux termes de l’article L.421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « d’une durée maximale d’un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. Par dérogation aux dispositions de l’article L. 433-1, elle est prolongée d’un an si l’étranger se trouve involontairement privé d’emploi. Lors du renouvellement suivant, s’il est toujours privé d’emploi, il est statué sur son droit au séjour pour une durée équivalente à celle des droits qu’il a acquis à l’allocation d’assurance mentionnée à l’article L. 5422-1 du code du travail ». Aux termes de l’article L.433-4 du même code : " Au terme d’une première année de séjour régulier en France accompli au titre d’un visa de long séjour tel que défini au 2° de l’article L. 411-1 ou, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 433-5, d’une carte de séjour temporaire, l’étranger bénéficie, à sa demande, d’une carte de séjour pluriannuelle dès lors que : 1° Il justifie de son assiduité, sous réserve de circonstances exceptionnelles, et du sérieux de sa participation aux formations prescrites par l’Etat dans le cadre du contrat d’intégration républicaine conclu en application de l’article L. 413-2 et n’a pas manifesté de rejet des valeurs essentielles de la société française et de la République ; 2° Il continue de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire. La carte de séjour pluriannuelle porte la même mention que la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire. L’étranger bénéficie, à sa demande, du renouvellement de cette carte de séjour pluriannuelle s’il continue de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il été précédemment titulaire ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A justifie, par les très nombreux bulletins de paie produits, travailler en France depuis 2010, généralement pour des rémunérations nettement supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC), notamment, à la date de la décision attaquée, depuis plusieurs années, en qualité de manœuvre pour la société Defy Technology basée à Paris. Ces circonstances ne sont pas contredites par le préfet de police, qui n’a présenté aucune observation dans la présente instance. Il en résulte qu’en refusant de renouveler le titre de séjour dont M. A est titulaire, ce dernier doit être regardé comme ayant méconnu les dispositions précitées. Sa décision doit, par conséquent, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
4. Compte tenu du motif de l’annulation prononcée par le présent jugement, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police ou à toute autre autorité qui serait compétente de délivrer à
M. A un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans un délai de sept jours à compter de cette même date, de munir l’intéressé, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, à l’instar du titre dont l’intéressé a demandé le renouvellement, conformément aux dispositions de l’article R. 431-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de notification. Il n’y a pas lieu, en revanche, de prononcer une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros demandée par M. A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de refus de renouvellement du titre de séjour de M. A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à toute autre autorité qui serait compétente de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention « salarié » ou " vie privée et
familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de munir l’intéressé, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de cette même date.
Article 3 : L’Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Grossholz, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère,
Rendu public par mise à disposition du greffe le 1er avril 2025.
La rapporteure,
Signé
C. GROSSHOLZ
Le président,
Signé
J.-C. TRUILHELa greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou à toute autre autorité compétente en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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