Annulation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 22 janv. 2026, n° 2407814 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2407814 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 août 2024, Mme A… B…, représentée par le cabinet DBKM Avocats (Me David Bapceres), demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 15 novembre 2023 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales du Rhône a rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 17 décembre 2022 et contre celle du 22 mars 2023 lui notifiant divers indus ;
2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer les indus en litige ;
3°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales du Rhône de lui restituer les sommes récupérées, le cas échéant, au titre de ces indus ;
4°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales du Rhône la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission de recours amiable ;
- il n’est pas justifié du montant des indus et du versement effectif des sommes correspondant aux indus dont le remboursement est réclamé ;
- les indus ne sont pas justifiés et elle remplissait les conditions d’attribution des prestations en cause.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 octobre 2025, la caisse d’allocations familiales du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les indus ont été soldés et que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, par un courrier du 18 décembre 2025, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré du non-lieu partiel sur les conclusions de la requête en tant qu’elles concernent l’indu de prime d’activité à hauteur de la somme de 2 928,75 euros ; la caisse d’allocations familiales ayant ramené le montant de l’indu réclamé à la somme de 851,74 euros qui demeure seule en litige.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mai 2024.
La présidente du tribunal a désigné, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, Mme Fullana Thevenet, première conseillère, pour statuer sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, mentionnés à l’article R. 772-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Fullana Thevenet.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, bénéficiaire de la prime d’activité et de l’allocation de logement sociale, a fait l’objet d’un contrôle de la part des services de la caisse d’allocations familiales du Rhône. Par une première décision du 17 décembre 2022, la caisse d’allocations familiales lui a notifié un indu « IN4 » correspondant à un indu d’allocation de logement sociale pour un montant de 582,10 euros. Cet indu a été calculé, ainsi que cela ressort des écritures et du dossier produits en défense, sur la période de janvier 2022 à novembre 2022 pour un montant de 864 euros, partiellement compensé par un rappel de droit à la prime d’activité sur la période de juillet à novembre 2022, ramenant ainsi le solde de l’indu d’allocation de logement sociale réclamé à la somme de 582,10 euros. Par une seconde décision du 22 mars 2023, la caisse d’allocations familiales du Rhône lui a notifié deux indus, dont un indu de prime d’activité d’un montant de 3 780,49 euros constitué sur la période de janvier 2021 à décembre 2022. Mme B… a alors formé un recours administratif préalable obligatoire, implicitement rejeté par la caisse d’allocations familiales. Mme B… demande l’annulation de cette décision.
Sur l’étendue du litige :
D’une part, il résulte de l’instruction que, contrairement à la décision du 22 mars 2023 qui mentionne un indu de prime d’activité d’un montant de 3 780,49 euros, la caisse d’allocations familiales du Rhône estime que le montant de cet indu s’élève à la somme de 3 547,05 euros et doit, ainsi, être regardée comme ayant ramené l’indu à ce dernier montant. D’autre part, il résulte de l’instruction que la caisse d’allocations familiales a procédé, le 6 novembre 2024, à une régularisation des droits à la prime d’activité de Mme B… pour une somme de 2 695,31 euros et a ramené, en définitive, le montant de l’indu ainsi réclamé à la somme de 851,74 euros qui demeure seule en litige. Il n’y a, dès lors, plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision de la caisse d’allocations familiales rejetant le recours administratif préalable obligatoire de Mme B… en tant qu’elle concerne une indu de prime d’activité pour un montant excédant la somme de 851,74 euros, soit la somme de 2 928,75 euros dont Mme B… a été définitivement déchargée par la caisse d’allocations familiales (3 780,49 euros, montant de l’indu réclamé par la décision du 22 mars 2023 – 851,74 euros restant en litige).
En revanche, s’il résulte de l’instruction que les indus restant en litige, soit la somme de 851,74 euros au titre de la prime d’activité et la somme de 582,10 euros au titre de l’allocation de logement sociale, ont été soldés, cette circonstance n’est pas de nature à priver d’objet les conclusions de Mme B… dirigées contre ces indus et il y a, dès lors, lieu de statuer sur le surplus des conclusions de sa requête.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu d’aide ou prestation sociale, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
En cas d’annulation par le juge de la décision ordonnant la récupération de l’indu, il est loisible à l’administration, si elle s’y croit fondée et si, en particulier, aucune règle de prescription n’y fait obstacle, de reprendre régulièrement et dans le respect de l’autorité de la chose jugée, sous le contrôle du juge, une nouvelle décision. Lorsque tout ou partie de l’indu a été recouvré avant que le caractère suspensif du recours n’y fasse obstacle, il appartient au juge, s’il est saisi de conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à l’administration de rembourser la somme déjà recouvrée, de déterminer le délai dans lequel l’administration, en exécution de sa décision, doit procéder à ce remboursement, sauf à régulariser sa décision de récupération si celle-ci n’a été annulée que pour un vice de forme ou de procédure.
En ce qui concerne l’indu de prime d’activité :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité (…) fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d’administration de cet organisme ». Aux termes de l’article R. 847-2 du même code : « Le recours préalable (…) est adressé par la personne concernée à la commission de recours amiable (…). La personne concernée peut considérer sa demande comme rejetée dans le délai prévu à l’article R. 142-6, et se pourvoir, le cas échéant, devant le tribunal administratif (…) ». En application des dispositions précitées, le recours administratif préalable obligatoire de Mme B… a été implicitement rejeté par la commission de recours amiable elle-même en raison du silence gardé par cette instance pendant plus de deux mois sur sa réclamation. La circonstance que cette instance collégiale ne s’est pas explicitement prononcée, qui ne constitue pas un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
En deuxième lieu, il résulte des dispositions des articles L. 211-2 et L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration que, lorsqu’un tel recours préalable obligatoire fait l’objet d’une décision implicite de rejet, qui confirme la décision initiale et s’y substitue, cette décision se trouve entachée d’illégalité si son auteur n’en communique pas les motifs à l’intéressé dans le délai d’un mois qui suit la demande formée par ce dernier à cette fin dans le délai de recours contentieux.
Il ne résulte pas de l’instruction que Mme B… a sollicité la communication des motifs de la décision implicite rejetant le recours administratif préalable obligatoire présenté à l’encontre de la décision mettant initialement à sa charge un indu de prime d’activité. En application de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, elle ne peut, dès lors, utilement soutenir que cette décision, qui s’est substituée à la décision initiale, est dépourvue de motivation.
En dernier lieu, Mme B… a eu communication du mémoire en défense de la caisse d’allocations familiales et de son entier dossier, permettant de justifier du montant de l’indu restant en litige, du versement effectif de la somme correspondante et de comprendre les motifs ayant conduit la caisse d’allocations familiales à remettre en cause les droits de l’intéressée à la prime d’activité sur la période en litige. Mme B…, qui se borne à faire valoir qu’il n’est pas justifié du montant de l’indu, du versement effectif d’une somme correspondant à cet indu et que l’indu n’est pas justifié dans son principe au motif qu’elle remplissait les conditions d’attribution de la prime d’activité, ne conteste pas sérieusement les éléments retenus par la caisse d’allocations familiales pour lui réclamer l’indu de prime d’activité restant en litige, pour un montant de 851,74 euros. Il en résulte que ses conclusions aux fins d’annulation en tant qu’elles concernent cet indu, ainsi que les conclusions accessoires aux fins d’injonction et de décharge, doivent être rejetées.
En ce qui concerne l’indu d’allocation de logement sociale :
Aux termes de l’article R. 825-1 du code de la construction et de l’habitation : « L’introduction d’un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d’aides personnelles au logement (…) est subordonnée à l’exercice préalable d’un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d’administration de l’organisme auteur de la décision contestée. ». Aux termes de l’article R. 825-2 de ce code : « Le directeur de l’organisme payeur statue sur les recours administratifs mentionnées à l’article R. 825-1, après l’avis de la commission de recours amiable. Ses décisions sont motivées. ».
Il résulte des écritures en défense que le recours administratif préalable obligatoire présenté par Mme B… n’a pas été soumis à l’avis de la commission de recours amiable, dont la consultation constitue une garantie pour les bénéficiaires des aides au logement. Si la caisse d’allocations familiales fait valoir que l’indu étant soldé, le recours administratif était sans objet, la circonstance que l’indu a été remboursé n’était pas de nature à priver son recours administratif préalable obligatoire d’objet et la caisse d’allocations familiales était tenue de l’instruire. Par suite et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle la caisse d’allocations familiales du Rhône a rejeté son recours préalable obligatoire dirigé contre cet indu d’allocation de logement sociale.
L’annulation prononcée pour ce motif n’implique pas nécessairement que Mme B… soit déchargée de l’obligation de payer cet indu compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration. En revanche et compte tenu des remboursements effectués pour la totalité de l’indu en litige, il y a lieu d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales du Rhône de procéder au remboursement de cet indu dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sauf à régulariser dans ce même délai sa décision de récupération par l’intervention d’une décision prise après avis de la commission de recours amiable.
Enfin, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par son conseil au titre des frais de justice.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B… en tant qu’elles concernent un indu de prime d’activité d’un montant de 2 928,75 euros.
Article 2 : La décision de la caisse d’allocations familiales du Rhône rejetant implicitement le recours administratif préalable de Mme B… dirigé contre l’indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 582,10 euros est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à la caisse d’allocations familiales du Rhône de procéder au remboursement de l’indu mentionné à l’article 2 du présent jugement dans un délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement, sauf à régulariser dans ce même délai sa décision de récupération par l’intervention d’une décision prise après avis de la commission de recours amiable.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à la caisse d’allocations familiales du Rhône et à la SELARL DBKM Avocats.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
La magistrate désignée,
M. Fullana Thevenet
La greffière,
F. de Biasi
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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