Non-lieu à statuer 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 9 janv. 2026, n° 2535993 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2535993 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Mallet, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de modifier le dispositif de l’ordonnance n° 2516864/9 du 21 juillet 2025 prise sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de 3 jours, sous astreinte de 150 euros par jours de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le préfet de police n’a pas exécuté l’ordonnance du 21 juillet 2025 par laquelle il lui était enjoint de lui fixer un rendez-vous dans un délai de 15 jours afin d’enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler ;
Par un mémoire, enregistré le 19 décembre 2025, le préfet de police conclut à ce qu’il n’y ait lieu de statuer sur les conclusions en injonction de M. B… et au rejet du surplus de ses conclusions.
Il soutient que M. B… est convoqué en préfecture le 15 janvier 2026 afin d’enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui remettre un récépissé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. »
2. Par une ordonnance n° 2516864/9 du 21 juillet 2025, prise sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, la juge des référés a enjoint au préfet de police de donner un rendez-vous à M. B… dans un délai de quinze jours, afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer, sous réserve de la complétude de son dossier, un récépissé l’autorisant à travailler. M. B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier les mesures ordonnées par cette ordonnance en vue d’obtenir son exécution.
3. Il résulte de l’instruction que, en cours d’instance, le préfet de police a convoqué M. B… en préfecture le 15 janvier 2026 afin d’enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui remettre un récépissé. Le préfet de police doit ainsi être regardé comme ayant exécuté l’ordonnance du 21 juillet 2025. Par suite, les conclusions de M. B… tendant à la modification des mesures ordonnées par l’ordonnance du 21 juillet 2025 ont perdu leur objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B… tendant à la modification des mesures ordonnées par l’ordonnance n° 2516864/9 du 21 juillet 2025.
Article 2 : L’État versera à M. B… une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 9 janvier 2026.
La juge des référés,
Signé
M. Dhiver
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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