Non-lieu à statuer 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 19 sept. 2025, n° 2506837 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2506837 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une demande, enregistrée le 18 avril 2024, M. B A D, représenté par Me Maugendre, demande au tribunal de prendre les mesures qu’implique l’exécution du jugement n° 2302808 du 8 janvier 2024 par lequel le tribunal a enjoint au préfet de police de délivrer à M. A D un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de le munir dans cette attente d’une autorisation provisoire de séjour.
Il soutient que ce jugement n’a pas été exécuté.
Par une ordonnance du 25 février 2025, la vice-présidente du tribunal a, en application des dispositions de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.
Par deux mémoires, enregistrés les 13 mars et 2 mai 2025, le préfet de police a fait valoir qu’une autorisation provisoire de séjour, valable du 5 mars au 4 juin 2025, puis une carte de séjour temporaire, valable du 12 mars 2025 au 11 mars 2026, ont été remises à M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ».
2. Par deux mémoires, le préfet de police fait valoir qu’il a délivré à M. C une autorisation provisoire de séjour, valable du 5 mars au 4 juin 2025, puis une carte de séjour temporaire, valable du 12 mars 2025 au 11 mars 2026. Cette dernière lui a été remise le 3 avril 2025. Par suite la demande d’exécution du jugement n° 2302808 du 8 janvier 2024 est devenue sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’exécution du jugement n° 2302808 présentée par M. A D.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A D et au préfet de police.
Fait à Paris, le 19 septembre 2025.
Le président de la 2ème section,
Signé
J.-F. SIMONNOT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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