Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 18 déc. 2025, n° 2511301 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2511301 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 novembre 2025, M. F… A… E… représenté par Me Fourdan, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 14 novembre 2025 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités italiennes ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une attestation de demande d’asile en procédure normale, de procéder à l’enregistrement de sa demande d’asile en procédure normale et de lui délivrer le dossier de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides conformément à l’article L. 521-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai de 7 jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; à défaut, d’enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation et de prendre une nouvelle décision dans un délai de quinze jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de ce réexamen, conformément aux articles L 911-1, L 911-2 et L 911-3 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la compétence de l’auteur de la décision de transfert n’est pas démontrée ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- la décision de transfert est entachée d’erreur manifeste d’appréciation sur l’application de la clause de souveraineté prévue aux articles 53-1 de la Constitution et 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et elle méconnaît l’article 32 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et elle méconnaît l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, d’un défaut d’examen sérieux et d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en l’absence d’un accord réel de prise en charge des autorités italiennes ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales par ricochet.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le règlement (UE) N° 603/2013 du parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d’Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Krawczyk, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ;
- les observations de Me Fourdan, représentant M. A… E…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’elle développe ;
- les observations de Me Ill, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
- les observations de M. M. A… E… assisté de M. D…, interprète assermenté en langue arabe.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… E…, ressortissant soudanais né le 1er janvier 1987, a déposé une demande d’asile, le 27 août 2025, auprès des services de la préfecture du Nord. A la suite de l’enregistrement de cette demande, le préfet du Nord a constaté qu’il avait fait l’objet d’un enregistrement dans la base de données dactyloscopiques du système Eurodac, après avoir franchi irrégulièrement la frontière italienne le 10 août 2025. A la suite de l’accord implicite des autorités italiennes de la prise en charge de M. A… E…, le 29 octobre 2025, le préfet du Nord a décidé, le 14 novembre 2025, de leur remettre l’intéressé pour qu’elles examinent sa demande d’asile, décision dont M. A… E… sollicite l’annulation.
En ce qui concerne l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, en application de ces dispositions, d’admettre provisoirement M. A… E… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation :
4. Eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 10 octobre 2025, publié le même jour au recueil n° 2025-310 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme B… C…, adjointe au chef du bureau de l’asile, en ce qui concerne notamment les arrêtés de transfert. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
5. La décision attaquée comporte les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles le préfet du Nord s’est fondé pour décider du transfert de M. A… E… aux autorités italiennes, responsables de l’examen de sa demande d’asile. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cet arrêté doit être écarté.
6. Aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères ; / c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; (…) / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel (…) ».
7. M. A… E… soutient qu’il n’a pas été informé dans les conditions prévues par l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 sur l’application de ce règlement. Il ressort cependant des pièces du dossier que, lors de l’entretien individuel réalisé le 27 août 2025, il a attesté avoir reçu au cours de cet entretien, ainsi que l’indique le résumé de l’entretien, l’information prévue à l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 par la remise de la brochure A « Information sur la demande d’asile et le relevé d’empreintes » et la brochure B « Information sur la procédure Dublin » rédigées en langue arabe qu’il a attesté lire, comprendre et parler. M. A… E… a en outre, sur le résumé de l’entretien qu’il a eu, coché la case « l’information sur les règlements communautaires m’a été remise ». Le requérant a ainsi bénéficié de toutes les informations prévues par l’article 4 dudit règlement, relatives aux modalités d’application de la procédure de transfert et de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen de sa demande d’asile. Ainsi, M. A… E…, auquel les brochures ont été remises antérieurement à l’arrêté de transfert aux autorités italiennes, n’est pas fondé à soutenir que cette information ne lui aurait pas été délivrée en temps utile et dans une langue qu’il comprend, ni qu’il aurait été privé d’une garantie substantielle. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
8. Aux termes de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / 2. L’entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque : / a) le demandeur a pris la fuite ; ou / b) après avoir reçu les informations visées à l’article 4, le demandeur a déjà fourni par d’autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l’État membre responsable. L’État membre qui se dispense de mener cet entretien donne au demandeur la possibilité de fournir toutes les autres informations pertinentes pour déterminer correctement l’État membre responsable avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type (…) ».
9. S’il ne résulte ni des dispositions précitées ni d’aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l’entretien individuel la mention de l’identité de l’agent qui a mené l’entretien, il appartient à l’autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d’établir par tous moyens que l’entretien a bien, en application des dispositions précitées de l’article 5.5 du règlement du 26 juin 2013, été « mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ».
10. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A… E… a été reçu en entretien individuel le 27 août 2025 à la préfecture du Nord et a signé le résumé de cet entretien. Le compte-rendu de cet entretien, réalisé en présence d’un interprète en langue arabe, langue que M. A… E… a indiqué lire, comprendre et parler, est revêtu d’un cachet individuel, des initiales et de la signature d’un agent, lequel, eu égard au registre général des tampons fourni par la préfecture du Nord peut être dûment identifié. En outre, il n’est pas établi que l’entretien n’aurait pas été individuel ou confidentiel. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin doit être écarté.
11. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
12. M. A… E… déclare être entré en France le 15 août 2025, soit très récemment. Son épouse et leurs trois enfants résident au Soudan. Il n’établit pas que le centre de ses intérêts familiaux et privés se trouvent sur le territoire français. Dans ces conditions les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées, du défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle et de l’erreur manifeste d’appréciation ne peuvent qu’être écartés.
13. Aux termes de l’article 3 paragraphe 2 du règlement (UE) n° 604/2013/UE du 26 juin 2013 susvisé : « Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. Lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable devient l’État membre responsable ». Aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
14. Il résulte de ces dispositions et stipulations que la présomption selon laquelle un État « Dublin » respecte ses obligations découlant de l’article 3 de convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est renversée en cas de défaillances systémiques de la procédure d’asile et des conditions d’accueil des demandeurs d’asile dans l’État membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant subi par ces derniers ; que les dispositions du paragraphe 2 de l’article 3 du règlement du 26 juin 2013 prévoient ainsi que chaque État membre peut examiner une demande d’asile qui lui est présentée par un ressortissant d’un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés par ce règlement. Dans ce cas, les autorités d’un pays membre peuvent, en vertu du règlement communautaire précité, s’abstenir de transférer le ressortissant étranger vers le pays pourtant responsable de sa demande d’asile si elles considèrent que ce pays ne remplit pas ses obligations au regard de la Convention, notamment compte tenu de la durée du traitement et de ses effets physiques et mentaux ainsi que, parfois, du sexe, de l’âge, de l’état de santé du demandeur et le cas échéant, de sa particulière vulnérabilité définie par les dispositions précitées de l’article 20 de la directive 2011/95/UE.
15. En application du principe qui vient d’être énoncé, il appartient au juge administratif de rechercher si, à la date de l’arrêté contesté, au vu de la situation générale du dispositif d’accueil des demandeurs d’asile en Italie et de la situation particulière de M. A… E…, il existait des motifs sérieux et avérés de croire qu’en cas de remise aux autorités italiennes, il ne bénéficierait pas d’un examen effectif de sa demande d’asile et risquerait de subir des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
16. Il est constant que l’Italie est un État membre de l’Union européenne, partie à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complété par le protocole de New-York, et à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Si M. A… E… se prévaut d’une manière générale des difficultés que rencontre l’Italie pour accueillir les migrants, il est constant qu’aucune mesure actuelle de suspension temporaire des réadmissions vers l’Italie n’a été prononcée ou recommandée par les institutions européennes. Si le requérant fait état de ce qu’il a bénéficié durant sa présence en Italie d’un hébergement précaire partagé et d’une impossibilité d’accéder à des soins, ces seules allégations ne suffisent pas à établir qu’elles le soumettraient à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, M. A… E… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée violerait les dispositions de l’article 3-2 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ainsi que les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
17. Aux termes de l’article 17 de ce règlement : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (…) 2. L’Etat membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’Etat membre responsable, ou l’Etat membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre Etat membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre Etat membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit ». Aux termes de l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) / Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l’Etat d’accorder l’asile à toute personne dont l’examen de la demande relève de la compétence d’un autre Etat. » Si la mise en œuvre par les autorités françaises de ces dispositions doit être assurée à la lumière des exigences définies par le second alinéa de l’article 53-1 de la Constitution, selon lequel « les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif », la faculté laissée à chaque Etat membre, par les dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile concernés.
18. Le requérant n’a déclaré au cours de son entretien avec les services de la préfecture aucun problème de santé mais au cours de l’instance il produit les résultats d’une analyse sanguine du 29 août 2025 et un certificat médical en date du 18 novembre 2025 révélant qu’il souffre d’une hépatite B. Ces éléments ne caractérisent toutefois pas un état de vulnérabilité tel que le préfet du Nord aurait dû faire application des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, il n’en a pas méconnu les dispositions en estimant que la situation de l’intéressé ne justifiait pas de conserver l’examen de sa demande d’asile. Par suite, M. A… E… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et celles de l’article 53-1 de la Constitution.
19. L’article 32 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à l’échange de « données concernant la santé avant l’exécution d’un transfert » dispose notamment que : « 2. L’État membre procédant au transfert ne transmet à l’État membre responsable les informations visées au paragraphe 1 qu’après avoir obtenu le consentement explicite du demandeur et/ou de son représentant, ou si le consentement du demandeur ne peut être recueilli en raison d’une incapacité physique ou juridique, lorsque cette transmission est nécessaire à la protection des intérêts vitaux du demandeur ou d’une autre personne. L’absence de consentement, y compris le refus de consentement, ne fait pas obstacle à l’exécution du transfert. / (…) 4. L’échange d’informations au titre du présent article ne s’effectue qu’entre les praticiens de la santé ou les autres personnes visées au paragraphe 3. Les informations échangées ne sont utilisées qu’aux fins prévues au paragraphe 1 et ne font pas l’objet d’un traitement ultérieur ».
20. Il résulte des termes de cet article, et notamment de son intitulé, que les dispositions en cause sont relatives aux modalités d’exécution d’une décision de transfert. Ainsi, la transmission à l’Etat membre requis des données de santé relatives à la personne faisant l’objet du transfert, laquelle doit intervenir avant l’exécution du transfert, est sans incidence sur la légalité de cette dernière décision qui s’apprécie au jour de son édiction. Par suite, le requérant, qui au demeurant n’a informé le préfet du Nord d’aucun problème de santé, ne saurait utilement soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions précitées de l’article 32 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013.
21. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision de transfert en date du 14 novembre 2025 doivent être rejetées.
22. Le présent jugement rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… E…, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent, par conséquent, également être rejetées ainsi que celles au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… E… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F… A… E… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025
Le magistrat désigné,
Signé :
J. KrawczykLa greffière,
Signé :
V. Lesceux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Directive Qualification - Directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte)
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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