Annulation 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 24 avr. 2026, n° 2606516 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2606516 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 30 mars 2026 et 14 avril 2026, Mme A… B…, représentée par Me Kati, demande au juge des référés :
d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable contre la décision de l’autorité consulaire française à Islamabad (Pakisan) du 3 décembre 2025 refusant de délivrer un visa d’entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale ;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de lui délivrer, à titre provisoire, le visa sollicité, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’urgence :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle est séparée de ses parents depuis 2023 et de l’ensemble des membres de sa familiale, régulièrement présents sur le territoire français et qui ont fui l’Afghanistan en raison des menaces qui pesaient sur eux ;
- elle n’a pas rejoint la France en même temps que ses parents afin d’éviter les exactions dont elle aurait pu être victime au cours de l’exil ;
- ni elle ni les réunifiants ne présentent une menace pour l’ordre public ou méconnaissent les principes essentiels qui régissent la vie familiale en France ;
- elle a accompli toutes les diligences dès lors qu’elle a présenté sa demande de visa huit mois après la reconnaissance de la protection internationale à ses parents et qu’elle n’a pu obtenir son certificat de résidence afghan que le 10 février 2025 alors que les démarches ont été coûteuses ;
- elle est confrontée, qu’elle soit munie ou non d’un visa, à un risque réel et sérieux de renvoi forcé en Afghanistan par les autorités pakistanaises et à une situation de guerre de nature à mettre sa vie en danger ;
- elle se trouverait, en Afghanistan, exposée à une persécution de genre, privée de ses droits et libertés fondamentaux et en situation de particulière vulnérabilité compte tenu de son isolement familial ;
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision attaquée méconnaît l’article L. 561-5 et le 3° de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que sa demande de visa ne présente aucun caractère frauduleux, son acte d’état civil étant authentique ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait conduisant l’administration à faire une inexacte application de l’article 434-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le décès de M. I… B… a été déclaré à l’OFPRA ;
- elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 avril 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
En ce qui concerne l’urgence :
- la condition d’urgence n’est pas satisfaite dès lors que la requérante ne fait pas état de ses conditions de vie et de sa date d’entrée au Pakistan ;
- si la requérante indique être confrontée à un risque d’expulsion, elle ne démontre pas avoir fait une demande en vue d’obtenir un visa ;
- aucun élément n’indique si elle séjourne régulièrement au Pakistan ;
- elle ne justifie pas de la façon dont elle subvient à ses besoins ;
- la seule séparation d’avec sa famille est insuffisante pour caractériser l’urgence ;
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- aucun des moyens soulevés n’est propre à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2606471 enregistrée le 30 mars 2026 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Ribac en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 avril 2026 :
- le rapport de Mme Ribac, juge des référés,
- les observations de Me Mordacq, substituant Me Kati, représentant Mme B…, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens ;
- et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, née le 27 août 2007, de nationalité afghane, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable contre la décision de l’autorité consulaire française à Islamabad (Pakisan) du 3 décembre 2025 refusant de délivrer un visa d’entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale.
Sur les conclusions au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Mme B… est la fille de M. C… et de Mme D… qui ont obtenu le statut de réfugié par deux décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 3 avril 2024. Elle est également la sœur de M. H… B…, de M. E… B…, de M. G… B…, de M. F… B… qui sont titulaires de titre de séjour. Eu égard à l’objectif de la réunification familiale, à l’isolement de Mme B…, qui, bien que majeure, demeure jeune, et au traitement des ressortissants afghans au Pakistan, la décision attaquée porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de cette dernière pour que la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative soit regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision :
En l’état de l’instruction, les moyens tirés de l’erreur d’appréciation au regard de de l’article L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu de faire droit à la demande de Mme B… et de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable contre la décision de l’autorité consulaire française à Islamabad (Pakisan) du 3 décembre 2025 refusant de délivrer un visa d’entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
L’exécution de la présente ordonnance implique nécessairement, dans les circonstances de l’espèce, qu’il soit procédé au réexamen de la demande de visa de long séjour de Mme B…. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser au Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable contre la décision de l’autorité consulaire française à Islamabad (Pakisan) du 3 décembre 2025 refusant de délivrer un visa d’entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale à Mme A… B… est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur les conclusions tendant à l’annulation de cette décision.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen de la demande de visa de long séjour de Mme A… B…, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… la somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Faite à Nantes, le 24 avril 2026.
La juge des référés,
L.-E. RibacLa greffière,
J. DionisLa République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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