Annulation 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 4 juil. 2025, n° 2502704 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2502704 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 avril 2025, Mme C B, représentée par Me Roilette, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 mars 2025 par lequel le préfet du Morbihan l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée à l’expiration de ce délai et lui a interdit de retourner en France pendant deux ans ;
3°) de suspendre l’exécution de l’obligation de quitter le territoire jusqu’à la date de lecture en audience publique de la décision la Cour nationale du droit d’asile ou s’il est statué par ordonnance jusqu’à sa date de notification ;
4°) d’enjoindre au préfet de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
5°) d’enjoindre au préfet de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
6°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la compétence du signataire n’est pas établie ;
— elle n’est pas suffisamment motivée et souffre d’un défaut d’examen de sa situation et de celle de son enfant mineur ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, le préfet s’est cru, à tort, en situation de compétence liée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision octroyant un délai de départ volontaire de trente jours :
— elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et 33 de la convention de Genève ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire ;
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la demande de suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement :
— en application de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des articles L. 752-5 et L. 752-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et en raison des menaces qu’elle subit la mesure d’éloignement doit être suspendue.
La requête a été communiquée au préfet du Morbihan qui a produit le 19 juin 2025, après la clôture de l’instruction, un mémoire ne comportant aucun développement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention relative au statut des réfugiés ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Radureau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante géorgienne née le 25 janvier 1992, est entrée régulièrement en France le 6 octobre 2023, accompagnée de son fils souffrant d’une pathologie cardiaque. Elle a sollicité auprès des services de la préfecture du Morbihan la délivrance d’un titre de séjour pour des motifs liés à l’état de santé de son fils, en application des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. A la suite de l’avis du 20 février 2023 du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et du rejet de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 16 décembre 2024, le préfet du Morbihan a par l’arrêté attaqué du 12 mars 2025 obligé Mme B à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée à l’expiration de ce délai et lui a interdit de retourner en France pendant deux ans.
Sur l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Mme B justifie avoir présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas été statué. Il y a lieu, d’admettre Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes du premier paragraphe de l’article 3 l’article de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces dispositions que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
4. Pour fonder l’arrêté attaqué le préfet du Morbihan a notamment retenu que par un avis du 20 février 2023, le collège de médecins du service médical de l’office Français de l’immigration et de l’intégration (OFII) avait estimé que l’état de santé de l’enfant de Mme B nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’ il existe un traitement approprié dans son pays d’origine et que l’état de santé de l’intéressé peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d’origine. Il ressort cependant des pièces du dossier et en particulier du certificat médical établi, le 14 avril 2025, par un cardiologue praticien au centre hospitalier de Bretagne sud, que depuis cet avis le jeune A a subi le 11 octobre 2023 une angioplastie de l’artère pulmonaire droite, le 24 janvier 2024 un « 4iéme cathétérisme pour une nouvelle évaluation hémodynamique et angiographie » et que le 10 juin 2024 il a été opéré au CHU de Nantes par plusieurs médecins d’une lourde et longue intervention cardiaque et qu’il doit désormais continuer à faire l’objet d’un suivi rapproché deux à trois fois par an, qu’il aura besoin de nouveaux cathétérismes et qu’une nouvelle opération cardiaque est encore possible. Si ces informations n’ont pas été portées à la connaissance du préfet avant l’arrêté attaqué elles révèlent la complexité de la pathologie cardiaque affectant l’enfant de Mme B et sont susceptibles de remettre en cause l’appréciation portée par le collège de médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) le 20 février 2023. Dans ces conditions, et en l’absence de défense au fond, il n’est pas établi que le préfet aurait porté une attention particulière à la situation de l’enfant de Mme B en particulier au regard des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 12 mars 2025 du préfet du Morbihan doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet du Morbihan de réexaminer la situation de Mme B dans un délai de deux mois et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B est admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du préfet du Morbihan du 12 mars 2025 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Morbihan de procéder à un nouvel examen de la situation de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet du Morbihan.
Délibéré après l’audience du 20 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Radureau, président,
M. Grondin, premier conseiller,
M. Blanchard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
Le président-rapporteur,
signé
C. Radureau
L’assesseur le plus ancien,
signé
T. Grondin
La greffière d’audience,
signé
A. Bruézière
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2502704
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