Annulation 31 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 31 déc. 2024, n° 2418372 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2418372 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2024 sous le n° 2418372, Mme B E, représentée par Me Lujien, demande au tribunal :
1°)de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°)d’annuler la décision du 11 décembre 2024 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Montrouge lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°)d’enjoindre au directeur général de l’OFII de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°)de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros à verser à Me Lujien, son conseil, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour cette dernière de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que la décision contestée :
— a été prise par une autorité incompétente pour ce faire ;
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’elle a été privée de la possibilité de présenter des observations avant son édiction, en méconnaissance des dispositions de l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que, d’une part, elle se trouvait dans l’impossibilité de solliciter l’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France compte tenu de son état de santé et que, d’autre part, l’OFII ne pouvait ignorer son état de vulnérabilité.
Par un mémoire, enregistré le 30 décembre 2024, le directeur général de l’OFII conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que, par une décision du 27 décembre 2024, postérieure à l’enregistrement de la requête, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil a été octroyé à Mme E.
II.Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2024 sous le n°°2418391, Mme A D, représentée par Me Lujien, demande au tribunal :
1°)de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°)d’annuler la décision du 11 décembre 2024 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Montrouge lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°)d’enjoindre au directeur général de l’OFII de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°)de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros à verser à Me Lujien, son conseil, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour cette dernière de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que la décision contestée :
— a été prise par une autorité incompétente pour ce faire ;
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’elle a été privée de la possibilité de présenter des observations avant son édiction, en méconnaissance des dispositions de l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que, d’une part, elle se trouvait dans l’impossibilité de solliciter l’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France compte tenu de l’état de santé de sa fille et que, d’autre part, l’OFII ne pouvait ignorer l’état de vulnérabilité de cette dernière.
Par un mémoire, enregistré le 30 décembre 2024, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par Mme D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 décembre 2024 à 14h00 :
— le rapport de M. Chabauty, magistrat désigné, qui a informé les parties, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 11 décembre 2024 par laquelle la directrice territoriale de l’OFII de Montrouge a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à Mme D, cette décision devant être regardée comme ayant été implicitement mais nécessairement abrogée ;
— les observations de Me Lujien, représentant Mmes E et D, qui :
o renonce aux conclusions présentées par les requérantes, d’une part, à fin d’annulation des décisions contestées et, d’autre part, aux fins d’injonction et d’astreinte ;
o maintient le surplus des conclusions des requêtes ;
— le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application des dispositions de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées n° 2418372 et n° 2418391 présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. Mme A D, ressortissante arménienne née le 16 septembre 1976, et sa fille, Mme B E, ressortissante arménienne née le 4 avril 2004, ont chacune présenté une demande d’asile qui a été enregistrée en procédure accélérée le 11 décembre 2024 par le préfet des Hauts-de-Seine. Par des décisions du même jour, la directrice territoriale de l’OFII de Montrouge leur a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, au motif qu’elles n’avaient pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant leur entrée en France. Par les présentes requêtes, Mmes E et D demandent au tribunal de prononcer l’annulation de ces décisions.
Sur le bénéfice de l’aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. () ». Aux termes de l’article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire est accordée par () le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
4. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mmes E et D au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
5. Lors de l’audience publique, Mmes E et D ont déclaré se désister de leurs conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement partiel étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés à l’instance :
6. En premier lieu, il ressort de ce qui est énoncé au point 4 de la présente ordonnance que Mme E est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve, d’une part, de l’admission définitive de Mme E à l’aide juridictionnelle, et d’autre part, que Me Lujien, avocate de l’intéressée, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’instance enregistrée sous le n° 2418372, de mettre à la charge de l’OFII la somme de 900 euros à verser à Me Lujien.
7. En second lieu, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’OFII la somme que demande Mme D sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Mmes E et D sont admises, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par Mmes E et D.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme E à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Lujien renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’instance enregistrée sous le n° 2418372, l’OFII versera à Me Lujien la somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 :Le surplus des conclusions des requêtes de Mmes E et D est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E, à Mme A D et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
C. Chabauty
La greffière,
signé
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. – 2418391
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