Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 24 juin 2025, n° 2306569 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2306569 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 11 octobre 2023 et 7 mars 2025, M. A, représenté par Me Bastid, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Mieussy à lui verser les sommes d’une part, de 35 339,11 euros au titre de 2 437,18 heures supplémentaires et, d’autre part, de 52 703,70 euros au titre de 262 jours de congés annuels non pris, assorties des intérêts moratoires à compter du 18 juillet 2023, date de sa réclamation préalable ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Mieussy une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la commune de Mieussy est redevable d’une somme de 35 339,11 euros correspondant à 2 437 heures supplémentaires et de 52 703,70 euros correspondant à 262 jours de congés annuels non pris.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 décembre 2024 et 31 mars 2025, la commune de Mieussy conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune conteste les moyens invoqués et soutient qu’en tout état de cause les heures supplémentaires accomplies avant l’année 2019 sont prescrites
Par lettre du 21 février 2025, les parties ont été informées qu’en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative l’instruction est susceptible d’être close le 14 mars 2025, par l’émission d’une ordonnance de clôture ou d’un avis d’audience, sans information préalable.
La clôture immédiate de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 12 mai 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le décret n°85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux ;
— le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l’application du premier alinéa de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale
— le décret n°2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fourcade,
— les conclusions de Mme Frapolli, rapporteure publique,
— et les observations de Me Bastid, représentant M. A, et de Me Armand, représentant la commune de Mieussy.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, adjoint technique territorial, est employé par la commune de Mieussy depuis 2003. Par la présente requête il demande la condamnation de la commune au paiement de 2 437 heures supplémentaires et de 262 jours de congés non pris.
Sur les conclusions pécuniaires :
En ce qui concerne l’existence d’une reconnaissance de dettes :
2. En premier lieu, si la production de tableaux Excel intitulés « Feuille de gestion des Heures de récupération et des congés annuels » élaborés par les services et visés par le maire à compter de 2018 sont de nature établir le quantum d’heures effectuées en sus du cycle de travail et de congés annuels non-pris, ils ne sauraient établir à eux seul le caractère indemnisable des heures et des congés annuels qui y figurent.
3. En deuxième lieu, il résulte d’un compte rendu d’entretien réalisé le 4 octobre 2022, que la commune a rappelé à M. A le cadre applicable s’agissant des horaires de travail et notamment l’interdiction d’effectuer des heures non demandées par la hiérarchie. Toutefois, il a été décidé à cette occasion que 60% des heures supplémentaires, soit 1 680 heures, seraient indemnisées, le surplus étant effacé. Toutefois, cette proposition, de nature transactionnelle ne permet pas de tenir pour juridiquement établie la créance dont M. A se prévaut à hauteur de 1 680 heures.
En ce qui concerne les congés annuels :
4. Aux termes de l’article 1er du décret n° 85-1250 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux : « Tout fonctionnaire territorial en activité a droit, dans les conditions et sous les réserves précisées aux articles ci-après, pour une année de service accompli du 1er janvier au 31 décembre, à un congé annuel d’une durée égale à cinq fois ses obligations hebdomadaires de service. Cette durée est appréciée en nombre de jours effectivement ouvrés. () ». Aux termes de l’article 5 du même décret : « Sous réserve des dispositions de l’article précédent, le congé dû pour une année de service accompli ne peut se reporter sur l’année suivante, sauf autorisation exceptionnelle donnée par l’autorité territoriale. /Un congé non pris ne donne lieu à aucune indemnité compensatrice. »
5. Il résulte de ces dispositions que le régime des congés des agents publics constitue un élément du statut des intéressés et qu’il appartient à tout chef de service, à l’égard des agents placés sous son autorité, d’apprécier si l’octroi d’un congé est ou non compatible avec les nécessités du fonctionnement normal du service dont il a la charge. Les principes de l’interdiction du report automatique de congés non pris d’une année sur l’autre et de non indemnisation des congés non pris ne peuvent être écartés qu’à condition de démontrer que l’agent concerné s’est trouvé dans l’impossibilité de solder ses congés en raison d’une décision illégale ou d’un comportement fautif de l’administration.
6. S’il est constant que M. A n’a pas pris l’intégralité de ses congés annuels, la seule production des tableaux les comptabilisant ne permet pas d’établir que la commune ait fait obstacle à ce qu’il en bénéficie. En effet, M. A n’allègue pas avoir formulé de demandes de congé qui auraient fait l’objet de refus. Il ne résulte pas davantage de l’instruction que la commune aurait commis une faute en retenant une organisation du service le mettant dans l’impossibilité de prendre ses congés. Dès lors, que M. A n’a pas été placé dans l’impossibilité de solder ses congés du fait d’une décision illégale ou d’un comportement fautif de l’administration, les conclusions pécuniaires présentées à ce titre doivent être rejetées.
En ce qui concerne les heures supplémentaires :
7. Aux termes de l’article 3 du décret du 14 janvier 2002 susvisé : « La compensation des heures supplémentaires peut être réalisée, en tout ou partie, sous la forme d’un repos compensateur ». Aux termes de l’article 7 du même décret : « A défaut de compensation sous la forme d’un repos compensateur, les heures supplémentaires accomplies sont indemnisées dans les conditions ci-dessous () ». Aux termes de l’article 2 du décret du 6 septembre 1991 susvisé : « L’assemblée délibérante de la collectivité () fixe () la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen des indemnités applicables aux fonctionnaires de ces collectivités () L’organe compétent fixe, notamment, la liste des emplois dont les missions impliquent la réalisation effective d’heures supplémentaires ouvrant droit aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires versées dans les conditions prévues pour leur corps de référence figurant en annexe au présent décret ». L’annexe au décret énumère les adjoints techniques territoriaux, cadre d’emplois dont relève M. A, parmi les catégories d’agents susceptibles de bénéficier de la rémunération d’heures supplémentaires dès lors que l’organe délibérant de la collectivité qui les emploie en a défini les modalités.
8. Il résulte de ces dispositions que le choix de rémunérer, plutôt que de compenser, les heures supplémentaires effectuées par un agent territorial n’intervient qu’à titre subsidiaire, à l’initiative de la collectivité employeur, à la condition que les nécessités de service fassent obstacle à la récupération par des repos compensateurs et sous réserve que cette rémunération trouve son fondement dans un régime réglementaire expressément défini à cet effet. Or, il résulte de l’instruction, qu’antérieurement à la délibération du 18 novembre 2021, le conseil municipal n’avait pas usé de la faculté qui lui était ouverte de rémunérer les heures supplémentaires. Pour ce motif, les heures supplémentaires effectuées antérieurement à l’adoption de cette délibération ne présentent pas un caractère indemnisable.
9. Par suite, et sans qu’il soit besoin de statuer sur l’exception de prescription quadriennale opposée en défense, les conclusions pécuniaires présentées à ce titre doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Les conclusions présentées par M. A, la partie perdante, doivent être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Mieussy.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Mieussy au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Mieussy.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
Mme Fourcade, première conseillère,
Mme Pollet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
La rapporteure,
F. FOURCADE
Le président,
C. VIAL-PAILLERLe greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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