Non-lieu à statuer 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 25 mars 2026, n° 2602843 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2602843 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 février 2026, M. C… A… B… doit être regardé comme demandant au juge des référés d’ordonner au préfet de la Sarthe, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer une nouvelle attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Il soutient que :
- son « récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour » est expiré depuis le 18 décembre 2025 ;
- il ne peut donc plus exercer d’activité professionnelle et subvenir aux besoins de sa famille.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2026, le préfet de la Sarthe conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions présentées par M. A… B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Il fait valoir que, postérieurement à l’introduction de la requête, M. A… B… s’est vu délivrer une nouvelle attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 15 mai 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sarda, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
2. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de la Sarthe a délivré à M. A… B…, ressortissant centrafricain, né le 28 septembre 1982, une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour valable du 16 février 2026 au 15 mai 2026. Les conclusions présentées par le requérant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative sont donc devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A… B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Sarthe.
Fait à Nantes, le 25 mars 2026.
Le juge des référés,
M. SARDA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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