Annulation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 12 mars 2026, n° 2400838 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2400838 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er mars et 25 avril 2024, M. A… B…, représenté par Me Aymard de la Ferté-Sénectère, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 9 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a ordonné de se dessaisir des armes et munitions de toute catégorie dont il est en possession dans le délai de trois mois, l’a inscrit au fichier national des personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA) et lui a retiré son permis de chasser ;
d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de procéder à l’effacement de son nom C… ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2000 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le bulletin n° 2 de son casier judiciaire étant vierge, il ne pouvait dès lors être inscrit au FINIADA et faire l’objet d’une interdiction de détention et d’acquisition d’armes sur le fondement de l’article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure ;
- le préfet a entaché son arrêté d’une erreur d’appréciation dès lors que son comportement ne laisse craindre aucune utilisation dangereuse pour lui-même ou pour autrui, que l’infraction qui lui est reprochée est isolée, n’impliquait pas l’utilisation d’une arme, a donné lieu à une simple amende de 500 euros et à l’accomplissement d’un stage de citoyenneté, qu’étant armurier de profession il est diplômé et détient un agrément professionnel délivré le 9 juin 2023 par le préfet de la Seine-Maritime qui atteste de son honorabilité, que la décision l’expose à la perte de son emploi, que son comportement n’est pas dangereux pour lui-même ou pour les tiers, que la décision l’empêchera de pratiquer la chasse pendant ses loisirs et que la décision est disproportionnée au regard des impacts sur sa personne.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 mars 2024 et le 21 mai 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 17 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 17 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code pénal ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-
le rapport de M. Baude, premier conseiller,
-
les conclusions de M. Dujardin, rapporteur public,
-
et les observations de M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, né en 1995, a déclaré détenir plusieurs armes de catégorie C de type fusil et carabine. Par un arrêté du 9 janvier 2024 le préfet de la Seine-Maritime lui a ordonné de se dessaisir de ses armes et munitions dans un délai de trois mois, ou de les remettre à l’expiration de ce délai aux services de police ou de gendarmerie, lui a interdit d’acquérir ou de détenir des armes et munitions de toute catégorie, l’a inscrit au FINIADA et a retiré la validation de son permis de chasse. M. B… demande au tribunal d’annuler les décisions contenues dans cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 423-15 du code de l’environnement : « Ne peuvent obtenir la validation de leur permis de chasser : (…) / 9° Ceux qui sont inscrits au fichier national automatisé nominatif des personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes visé à l’article L. 312-16 du code de la sécurité intérieure. (…) ». Aux termes de l’article R. 423-24 de ce code : « Lorsque le préfet est informé du fait que le titulaire d’un permis de chasser revêtu de la validation annuelle ou temporaire se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 423-15 ou à l’article L. 423-25, il procède au retrait de la validation. (…) ». D’autre part, aux termes de l’article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure : « Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, le représentant de l’Etat dans le département peut, pour des raisons d’ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d’une arme, de munitions et de leurs éléments de toute catégorie de s’en dessaisir. / Le dessaisissement consiste soit à vendre l’arme les munitions et leurs éléments à une personne titulaire de l’autorisation, mentionnée à l’article L. 2332-1 du code de la défense, ou à un tiers remplissant les conditions légales d’acquisition et de détention, soit à la remettre à l’Etat. Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités du dessaisissement. / Sauf urgence, la procédure est contradictoire. Le représentant de l’Etat dans le département fixe le délai au terme duquel le détenteur doit s’être dessaisi de son arme, de ses munitions et de leurs éléments. (…) ». Aux termes de l’article L. 312-13 du même code : « Il est interdit aux personnes ayant fait l’objet de la procédure prévue à la présente sous-section d’acquérir ou de détenir des armes, munitions et leurs éléments de toute catégorie./ Cette interdiction est levée par le représentant de l’Etat dans le département s’il apparaît que l’acquisition ou la détention d’armes, de munitions et de leurs éléments par la personne concernée n’est plus de nature à porter atteinte à l’ordre public ou à la sécurité des personnes. » Aux termes de l’article R. 312 67 de ce code : « Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l’arme ou de ses éléments dans les conditions prévues aux articles L. 312 7 ou L. 312 11 lorsque : / (…) 3° Il résulte de l’enquête diligentée par le préfet que le comportement du demandeur ou du déclarant est incompatible avec la détention d’une arme ; cette enquête peut donner lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l’article 26 de la loi n° 78 17 du 6 janvier 1978 ; (…) ». Enfin, il résulte des articles L. 312-16 et R. 312-77 de ce même code qu’un fichier national automatisé nominatif mis en œuvre par le ministère de l’intérieur, dénommé « Fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA) », recense notamment les personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C en application de l’article L. 312 13 du code.
Il incombe au juge de l’excès de pouvoir d’exercer un entier contrôle sur les décisions prises par l’autorité préfectorale en application des dispositions précitées.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a fait l’objet d’une condamnation le 9 décembre 2022 pour des faits de violences en état d’ébriété sur la personne d’un dépositaire de l’autorité publique commis le 25 octobre 2022, ayant entraîné une incapacité temporaire n’excédant pas huit jours. Ces faits ont toutefois donné lieu à une composition pénale, ont été punis d’une amende de 500 euros et de l’accomplissement d’un stage de citoyenneté, et sont demeurés isolés. Ils ne permettent pas, dans les circonstances de l’espèce, et en l’absence d’autres éléments produits par le préfet, de regarder M. B… comme susceptible de porter atteinte à l’ordre public ou à la sécurité des personnes. Dès lors, le préfet de la Seine-Maritime a commis d’erreur d’appréciation en estimant que la détention d’armes par l’intéressé présentait, eu égard à son comportement, un danger grave pour autrui et pour lui-même, et en ordonnant, en conséquence, qu’il se dessaisisse de ses armes, en retirant la validation de son permis de chasse et en prononçant à son encontre une interdiction d’acquisition et de détention d’armes ainsi que son inscription au fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 9 janvier 2024 du préfet de la Seine-Maritime doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
L’annulation de l’arrêté attaqué, eu égard à ses motifs, implique que le préfet procède à la radiation du nom de M. B… C…. Il y a lieu de lui enjoindre de procéder à cette radiation dans un délai de quinze jours à compter de la mise à disposition du jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 9 janvier 2024 du préfet de la Seine-Maritime est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime de procéder à la radiation du nom de M. B… du fichier national des personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes dans un délai de 15 jours à compter de la mise à disposition du jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 26 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Banvillet, président,
M. Bouvet, premier conseiller,
M. Baude, premier conseiller,
Assistés de M. Boulay, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé
F. –E. BaudeLe président,
Signé
M. BanvilletLe greffier,
Signé
N. Boulay
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier
signé
S. Combes
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