Annulation 28 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 28 janv. 2026, n° 2408053 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2408053 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 11 juin et 9 août 2024 et le 10 décembre 2025, M. D… E… et Mme A… E…, agissant en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur B…, demandent au tribunal d’annuler les décisions, révélées par le compte rendu de la réunion d’équipe éducative du 4 mars 2024, portant, d’une part, suspension de l’accès de leur enfant à l’école élémentaire Antoine de Saint-Exupéry de Pantin (93) pour une durée de cinq jours et, d’autre part, radiation de cet établissement.
Ils soutiennent que :
- leur requête est recevable dès lors qu’il ne peut leur être reproché de ne pas avoir joint à leur requête un acte inexistant, irrégulier ou non notifié ;
- les faits de harcèlement, reprochés à leur fils, ne sont pas matériellement établis ;
- le caractère intentionnel et répété du comportement de leur enfant n’est pas prouvé ;
- la décision de radiation ne constitue pas une mesure adéquate ;
- elle est illégale faute pour eux d’avoir été informés préalablement de la situation de harcèlement et de la décision d’exclusion envisagée et d’avoir été mis à même de préparer la réunion avec l’équipe pédagogique ;
- la procédure prévue à l’article R. 411-11-1 du code de l’éducation n’a pas été respecté, faute de mise en œuvre de mesures éducatives préalables.
— cette procédure est entachée d’un détournement dès lors que la suspension n’a jamais eu pour objet d’observer l’effet de mesures éducatives, mais uniquement de préparer l’exclusion définitive, déjà décidée, de leur enfant ;
- les décisions attaquées sont entachées d’un vice de forme en l’absence de décisions écrites et d’une notification régulière ;
- elles sont entachées d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 novembre 2025, le recteur de l’académie de Créteil conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les requérants ne faisant état d’aucune impossibilité justifiée de produire le certificat de radiation de leur enfant de l’école, leurs conclusions à fin d’annulation dirigées contre ce dernier doivent être rejetées comme irrecevables ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une lettre du 21 novembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que la décision de radiation de l’établissement scolaire, faute d’avoir été prise par le maire, est entachée d’incompétence.
Par un mémoire, enregistré et communiqué le 8 décembre 2025, M. et Mme E… demande au tribunal de faire droit au moyen relevé d’office.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport C… Guiral,
- les conclusions de Mme Tahiri, rapporteure publique.
Les parties n’étaient pas présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme E…, dont l’enfant, B…, était scolarisé en classe de CE1 à l’école élémentaire Antoine de Saint-Exupéry de Pantin (93) au titre de l’année scolaire 2023-2024, demandent l’annulation des décisions, révélées par le compte rendu de la réunion d’équipe éducative du 4 mars 2024, portant, d’une part, suspension de l’accès de leur enfant à l’école pour une durée de cinq jours et, d’autre part, radiation de cet établissement.
D’une part, en vertu des dispositions de l’article L. 212-1 du code de l’éducation et de l’article L. 2121-30 du code général des collectivités territoriales, le conseil municipal décide de la création et de l’implantation des écoles et classes élémentaires et maternelles d’enseignement public après avis du représentant de l’Etat dans le département. Aux termes de l’article L. 212-7 du code de l’éducation : « Dans les communes qui ont plusieurs écoles publiques, le ressort de chacune de ces écoles est déterminé par délibération du conseil municipal. (…) / L’inscription des élèves par les personnes responsables de l’enfant au sens de l’article L. 131-4 se fait conformément aux dispositions de l’article L. 131-5 ». Aux termes des sixième et septième alinéas de l’article L. 131-5 du même code : « Lorsque le ressort des écoles publiques a été déterminé conformément aux dispositions de l’article L. 212-7, l’inscription des élèves, dans les écoles publiques ou privées, se fait sur présentation d’un certificat d’inscription sur la liste scolaire prévue à l’article L. 131-6. / Ce certificat est délivré par le maire, qui y indique l’école que l’enfant doit fréquenter ». Il résulte de ces dispositions que le maire, qui agit alors au nom de la commune, est compétent pour décider l’inscription d’un enfant dans une école de la commune en fonction de la sectorisation définie par délibération du conseil municipal et pour délivrer le certificat d’inscription qui indique l’école que l’enfant doit fréquenter.
D’autre part, aux termes de l’article R. 411-11-1 du code de l’éducation : « Lorsque le comportement intentionnel et répété d’un élève fait peser un risque caractérisé sur la sécurité ou la santé d’un autre élève de l’école, le directeur d’école, après avoir réuni l’équipe éducative, met en œuvre, en associant les parents de l’élève dont le comportement est en cause, toute mesure éducative de nature à faire cesser ce comportement. Le directeur de l’école peut, à titre conservatoire, suspendre l’accès à l’établissement de l’élève dont le comportement est en cause pour une durée maximale de cinq jours. / Si, malgré la mise en œuvre des mesures mentionnées au premier alinéa, le comportement de l’élève persiste, le directeur académique des services de l’éducation nationale, saisi par le directeur de l’école, peut demander au maire de procéder à la radiation de cet élève de l’école et à son inscription dans une autre école de la commune (…).. / L’élève fait l’objet, dans sa nouvelle école, d’un suivi pédagogique et éducatif renforcé jusqu’à la fin de l’année scolaire en cours. / Lorsque le directeur d’école saisit le directeur académique des services de l’éducation nationale pour mettre en œuvre la procédure de radiation prévue au deuxième alinéa, il peut, à titre conservatoire, suspendre l’accès de l’école à l’élève pendant la durée de cette procédure ». Il résulte de ces dispositions que, lorsque, malgré la mise en œuvre des mesures éducatives arrêtées par le directeur d’école après un examen de la situation de l’élève par l’équipe éducative, le maintien de cet élève fait peser, par son comportement intentionnel et répété, un risque caractérisé sur la sécurité ou la santé des autres élèves de l’école, le maire peut, à la demande du directeur académique des services de l’éducation nationale, procéder à la radiation de l’élève de l’école et à son inscription dans une autre école de la commune.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense par le recteur :
Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué (…). / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagné d’une copie ».
En vertu de la circulaire n° 2014-163 du 1er décembre 2014 relative au référentiel métier des directeurs d’école, publiée au Bulletin officiel de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le directeur procède à l’admission des élèves inscrits par le maire et, en cas de changement d’école, délivre le certificat de radiation et remet le livret scolaire aux parents.
Si le recteur fait valoir que la requête C… et Mme E… n’est pas accompagnée du certificat de radiation de leur enfant de l’école élémentaire Antoine de Saint-Exupéry, l’absence de production de ce certificat, qui ne constitue pas la décision de radiation contestée, n’est pas de nature à entacher la requête d’irrecevabilité. Il suit de là que la fin de non-recevoir opposée par le recteur ne peut qu’être écartée.
Sur la décision de radiation :
Il ressort des pièces du dossier, notamment du compte rendu du 4 mars 2024 de la réunion d’équipe éducative l’école élémentaire Antoine de Saint-Exupéry de Pantin, que la décision de radier l’enfant des requérants de cette école a été prise lors d’une réunion au cours de laquelle étaient présents, outre les intéressés, l’inspectrice de l’éducation nationale, l’enseignant de l’élève, la directrice de l’école, un représentant des parents d’élèves et l’accompagnant d’élève en situation de handicap individuel dont bénéficie cet enfant. Il s’ensuit que cette décision, révélée par le compte rendu du 4 mars 2024 précité, n’a pas été prise par le maire. Au demeurant, il ne ressort pas des pièces du dossier et il n’est pas même soutenu par le recteur, que le directeur académique des services de l’éducation nationale, saisi par la directrice de l’école, aurait, en application des dispositions précitées de l’article R. 411-11-1 du code de l’éducation, demandé au maire de Pantin de procéder à cette radiation. Ainsi, la décision de radiation litigieuse est entachée d’incompétence et doit, sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens de la requête dirigés contre elle, être annulée.
Sur la décision de suspension :
La circonstance que la décision de suspension litigieuse n’ait pas pris, ainsi qu’il est soutenu, une forme écrite n’est pas de nature à l’entacher d’irrégularité. En outre, les conditions de notification d’une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de ce que la mesure de suspension serait entachée d’un vice de forme en l’absence de décision écrite et de notification régulière ne peut qu’être écarté.
Il ressort des pièces du dossier, notamment du compte rendu du 4 mars 2024 précité et de la fiche d’établissement des faits du 6 février 2024, que le fils C… et Mme E…, atteint d’un trouble du spectre de l’autisme associé à une dysrégulation émotionnelle, a développé à l’égard d’une camarade de classe, avec laquelle il s’est senti en compétition, une forme particulière d’animosité qui s’est traduite notamment, au cours de la période de janvier à mars 2023, par des actes d’agression physique et verbale, en particulier des coups, des griffures, des jets de projectile, en l’occurrence une trousse et une chaise, ainsi que des insultes. Il ressort également des pièces du dossier que l’enfant des requérants a déclaré, le 5 février 2024, à son accompagnant d’élève en situation de handicap, qu’il souhaitait tuer sa camarade de classe et brûler sa maison. Le comportement de cet enfant a eu des répercussions sur la santé de l’élève concernée, ainsi que le confirme le certificat médical produit par le recteur en défense. Dans ces conditions, compte tenu notamment, d’une part, de la nature des faits et de leur répétition et, d’autre part, du risque que faisait peser le comportement de l’enfant des requérants sur la sécurité et la santé de sa camarade de classe, la directrice de l’école a pu, sans méconnaître les dispositions de l’article R. 411-11-1 du code de l’éducation, suspendre, à titre conservatoire, l’accès à l’établissement de l’élève pour une durée de cinq jours.
Le détournement de pouvoir et le détournement de procédure allégués ne sont pas établis.
Il résulte de ce qui précède que M. et Mme E… ne sont pas fondés à demander l’annulation de la décision de suspension.
D E C I D E :
Article 1er : La décision, révélée par le compte rendu du 4 mars 2024 de la réunion d’équipe éducative, portant radiation de l’enfant C… et Mme E… de l’école élémentaire Antoine de Saint-Exupéry de Pantin, est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… E…, à Mme A… E… et au recteur de l’académie de Créteil.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Gauchard, président,
- M. Löns, premier conseiller,
- M. Guiral, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026.
Le rapporteur,
S. Guiral
Le président,
L. Gauchard
La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au recteur de l’académie de Créteil en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Allocations familiales ·
- Aide ·
- Prime ·
- Foyer ·
- Pensions alimentaires ·
- Activité ·
- Sécurité sociale ·
- Recours ·
- Prestation
- Territoire français ·
- Immigration ·
- Pays ·
- Traitement ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Séjour des étrangers ·
- État de santé, ·
- Ghana ·
- Manifeste
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Désistement ·
- Application ·
- Communication ·
- Maintien ·
- Informatique ·
- Notification ·
- Consultation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Regroupement familial ·
- Épouse ·
- Pays ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice
- Immatriculation de véhicule ·
- Habilitation ·
- Société par actions ·
- Casier judiciaire ·
- Automobile ·
- Route ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Système ·
- Intermédiaire
- Transfert ·
- Assignation à résidence ·
- Recours ·
- Révision ·
- Erreur ·
- Règlement (ue) ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Etats membres
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Détention d'arme ·
- Fichier ·
- Justice administrative ·
- Stage de citoyenneté ·
- Sécurité des personnes ·
- Permis de chasse ·
- Chasse ·
- Interdit ·
- L'etat ·
- Dessaisissement
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Sauvegarde ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Police ·
- Statuer ·
- Demande ·
- État ·
- Vie privée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Impôt ·
- Activité ·
- Salariée ·
- Bénéfice ·
- Prime ·
- Associé ·
- Ville ·
- Revenu
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Abus d'autorité ·
- Commune ·
- Caravane ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Installation ·
- Procédure judiciaire ·
- Régularisation
- Assignation à résidence ·
- Justice administrative ·
- Expulsion ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Illégalité ·
- Lieu ·
- Périmètre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.