Rejet 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 9 avr. 2025, n° 2502161 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2502161 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2025, M. A D, représenté par Me Peschanski, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 janvier 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’issue de ce délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à son bénéfice s’il n’était pas admis à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle a méconnu son droit d’être entendu, garanti par les principes généraux du droit de l’Union européenne ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que des stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 février 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Perrin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant algérien né le 7 juillet 1997 et entré en France en 2022 selon ses déclarations, demande l’annulation de l’arrêté du 6 janvier 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre M. D à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
4. L’arrêté attaqué a été signé par Mme C B, qui, a reçu, par un arrêté n° 2024-01258 du 22 août 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le 23 août 2024, délégation du préfet de police à l’effet de signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’elle a signé la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de son signataire doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s’est fondé pour prendre sa décision d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
6. En deuxième lieu, il ressort de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union, implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Ce droit ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
7. Si M. D soutient ne pas avoir été mis en mesure de présenter des observations préalablement à l’édiction de la mesure d’éloignement, en méconnaissance de son droit à être entendu, il ne se prévaut d’aucun élément pertinent qu’il aurait été empêché de faire valoir et qui aurait pu influer sur le sens de la décision prise. En tout état de cause, il ressort des pièces versées au dossier par le préfet de police que M. D, entendu par les services de police le 5 janvier 2025, a pu s’exprimer concernant le prononcé à son encontre d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
8. En troisième lieu, si M. D soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il n’assortit pas ce moyen de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
9. En quatrième lieu, si le requérant soutient que le préfet de police aurait dû, préalablement à l’édiction de la décision attaquée, examiner son droit au séjour, notamment au regard de l’article 6 de l’accord franco-algérien et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D aurait déposé une demande de titre de séjour. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de M. D n’aurait pas fait l’objet d’un examen particulier. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d’un défaut d’examen au regard de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 6 de l’accord franco-algérien doivent être écartés comme inopérants.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ».
11. M. D soutient que la mesure d’éloignement a pour conséquence de le séparer de l’ensemble de ses attaches privées et sociales en France. Toutefois, le préfet de police, qui soutient sans être contesté que M. D, arrivé en France en 2022, est célibataire, sans charge de famille et n’établit pas être démuni d’attaches familiales à l’étranger, n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision attaquée a été prise. Le préfet de police n’a pas davantage commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressé. Ces moyens seront donc écartés.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 5 à 11 que M. D n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision fixant le pays de destination.
13. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué mentionne les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et énonce que M. D fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français et qu’il est de nationalité algérienne. Par ailleurs, le préfet s’est prononcé sur les risques encourus en cas de retour en relevant que l’intéressé n’établissait pas qu’il serait exposé à des peines et traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté. Pour les mêmes motifs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle du requérant.
14. En troisième et dernier lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». Aux termes des stipulations de cet article 3 : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
15. M. D, qui se borne à faire état qu’un retour en Algérie impliquerait une rupture de ses liens privés et de son intégration en France, pays où il réside continuellement depuis plus de deux ans, ne soutient ni même n’allègue qu’il encourait des risques pour sa vie ou sa liberté ou qu’il serait exposé à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Dès lors, le moyen tiré de la violation de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté, ainsi que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 6 janvier 2025. L’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. D est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Me Peschanski et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Dhiver, présidente ;
— Mme Topin, présidente ;
— Mme Perrin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2025.
La rapporteure,
Signé
A. Perrin
La présidente,
Signé
M. Dhiver
La greffière,
Signé
A. Depousier
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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