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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch. - r.222-13, 31 oct. 2024, n° 2314883 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2314883 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 juin 2023 et le 27 septembre 2024, M. C A, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 avril 2023 née du silence gardé par la maire de Paris sur son recours administratif préalable obligatoire du 30 janvier 2023 présenté contre la décision du 8 décembre 2022 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales (CAF) de Paris lui a notifié un indu de revenu de solidarité active (RSA) ;
2°) d’annuler la décision du 7 avril 2023 née du silence gardé par le directeur de la CAF de Paris sur son recours administratif préalable obligatoire du 30 janvier 2023 présenté contre la décision du 8 décembre 2022 par laquelle il lui a notifié un indu de prime d’activité ;
3°) de condamner la CAF de Paris et la ville de Paris aux entiers dépens de l’instance ;
4°) de mettre à la charge de la CAF de Paris et de la ville de Paris la somme de 4 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision de notification d’indu est insuffisamment motivée ;
— il avait droit au bénéfice du RSA et de la prime d’activité ;
— sa dette de RSA avait déjà été effacée par une décision créatrice de droits devenue définitive à la date de notification de l’indu, qui ne pouvait donc plus retirer cette décision ;
— l’indu de RSA ne pouvait pas être recouvré par retenue sur les prestations ultérieures.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2023, la maire de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun de ses moyens n’est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2024, la CAF de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun de ses moyens n’est fondé.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 21 avril 2023 et a bénéficié à ce titre du concours d’un avocat. Toutefois, par un courrier du 20 septembre 2024, il a indiqué qu’il souhaitait assurer seul désormais la défense de ses intérêts.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code général des impôts ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Rezard pour exercer les fonctions prévues par l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rezard,
— et les observations de M. A.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par courrier du 8 décembre 2022, le directeur de la caisse d’allocations familiales (CAF) de Paris a notifié à M. A des indus de revenu de solidarité active (RSA) et de prime d’activité, à hauteur d’une somme totale de 2 521,43 euros. M. A a formé le 30 janvier 2023 des recours administratifs préalables obligatoires pour contester ces indus, un auprès de la maire de Paris, concernant le RSA, notifié le 2 février 2023, et un après du directeur de la CAF de Paris, concernant la prime d’activité, notifié le 7 février 2023. Par des décisions implicites nées le 2 avril 2023 et le 7 avril 2023, la maire de Paris et le directeur de la CAF de Paris ont rejeté ces recours. M. A doit être regardé comme demandant l’annulation de ces décisions des 2 avril 2023 et 7 avril 2023, qui se sont substituées à la décision initiale du 8 décembre 2022.
Sur les contestations des indus :
2. Lorsque le juge administratif est saisi d’un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active, de prime d’activité ou d’aide exceptionnelle de solidarité, il entre dans son office d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
En ce qui concerne la régularité de la procédure :
3. Si le requérant soutient que le courrier de notification d’indu est insuffisamment motivé, un tel moyen est sans incidence sur les décisions attaquées, adoptées à la suite du recours préalable administratif obligatoire qu’il a introduit contre cette décision et qui se sont substituées à elle. Le moyen doit par conséquent être écarté comme étant inopérant.
En ce qui concerne le bien-fondé des décisions :
S’agissant du revenu de solidarité active :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration, qui en vertu du 1° de l’article L. 100-3 du même code est opposable aux organismes de sécurité sociale : « L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. ». Le requérant soutient que la décision attaquée a retiré au-delà du délai de quatre mois dans lequel il lui était possible de le faire en vertu des dispositions précitées la décision du 6 juillet 2022 par laquelle le directeur général de la CAF de Paris lui avait accordé, une remise grâcieuse de la somme de 1 581,50 euros sur un indu de RSA et qui avait créé des droits à son profit. Toutefois, il résulte de l’instruction que cette remise grâcieuse avait été accordée à raison d’un précédent indu de RSA d’un montant de 1 881 euros au titre de la période comprise entre les mois de juillet 2021 et de mars 2022. Par suite, ce moyen manque en fait et doit être écarté.
5. En second lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 262-3 du code de l’action sociale et des familles : « L’ensemble des ressources du foyer () est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’Etat qui détermine notamment : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu () ». Aux termes de l’article R. 262-12 du même code, dans sa rédaction alors applicable : « Ont le caractère de revenus professionnels () : / 1° L’ensemble des revenus tirés d’une activité salariée ou non salariée () ». Aux termes de l’article R. 262-20 du code : « Pour les personnes mentionnées à l’article 62 du code général des impôts, les revenus perçus s’entendent des rémunérations avant déduction pour frais professionnels. ». Enfin, aux termes de l’article R. 262-19, alors applicable : « Les bénéfices industriels et commerciaux et les bénéfices non commerciaux s’entendent des résultats ou bénéfices déterminés en fonction des régimes d’imposition applicables au titre de la pénultième année, ou ceux de la dernière année s’ils sont connus, pourvu qu’ils correspondent à une année complète d’activité () ».
6. D’autre part, aux termes de l’article 8 du code général des impôts : « () les associés des sociétés en nom collectif () sont, lorsque ces sociétés n’ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l’impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société () / Il en est de même, sous les mêmes conditions : () / 4° De l’associé unique d’une société à responsabilité limitée lorsque cet associé est une personne physique () ». Aux termes de l’article 62 du même code : « Les traitements, remboursements forfaitaires de frais et toutes autres rémunérations sont soumis à l’impôt sur le revenu au nom de leurs bénéficiaires s’ils sont admis en déduction des bénéfices soumis à l’impôt sur les sociétés par application de l’article 211, même si les résultats de l’exercice social sont déficitaires, lorsqu’ils sont alloués : / () Aux associés en nom des sociétés de personnes () et aux associés mentionnés aux 4° et 5° de l’article 8 lorsque ces sociétés ou exploitations ont opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux () ».
7. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que lorsqu’un allocataire est associé unique et gérant d’une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) qui a opté pour le régime de l’impôt sur les sociétés, les sommes qui lui sont versées par cette société doivent être regardés comme constituant non des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux, dont les modalités de prise en compte pour le calcul de son droit à prestations de RSA sont prévues à l’article R. 262-19 du code de l’action sociale et des familles, mais comme les revenus d’une activité salariée ou non salariée au sens de l’article R. 262-12 du code évalués dans les conditions prévues à l’article R. 262-20, sans qu’il y ait lieu de distinguer selon que ces sommes lui ont été versées à titre de rémunération d’une activité de gérant ou à titre de dividendes distribués en sa qualité d’associé et donc selon qu’elles relèvent, pour l’application de la loi fiscale, de la catégorie des traitements et salaires ou des revenus de capitaux mobiliers.
8. Il résulte de l’instruction que M. A, gérant et associé unique de l’EURL AJBL Service Accompagnement ayant opté pour le régime de l’impôt sur les sociétés, a indiqué, dans ses déclarations trimestrielles de ressources rectificatives établies au titre des mois d’avril 2021 à septembre 2022, avoir perçu des revenus de la part de sa société, dont il n’avait initialement pas fait part. Ainsi qu’il a été dit au point 7, de tels revenus constituaient des revenus d’une activité salariée ou non salariée au sens de l’article R. 262-12 du code de l’action sociale et des familles qu’il appartenait à la ville de Paris d’évaluer dans les conditions prévues à l’article R. 262-20 du même code, et non des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux devant être évalués, dans les conditions prévues aux articles R. 262-19 et suivants du code, sur la base du chiffre d’affaire de la société. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la ville de Paris a commis une erreur de droit en recalculant ses droits à RSA et en lui notifiant un indu correspondant à un trop-perçu entre les mois de juillet 2021 et de novembre 2022.
9. En troisième lieu, si le requérant soutient qu’il a été irrégulièrement procédé au recouvrement de l’indu en litige, il ne l’établit pas en se bornant à faire référence à un prélèvement intervenu au cours du mois d’avril 2022, c’est à dire antérieurement à la décision lui ayant notifié cet indu le 8 décembre 2022. Ce moyen doit donc, en tout état de cause, être écarté.
S’agissant de la prime d’activité :
10. Aux termes de l’article L. 842-4 du code de la sécurité sociale : « Les ressources () prises en compte pour le calcul de la prime d’activité sont : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu () ». Aux termes de l’article R. 844-1 du même code, dans sa rédaction alors applicable : « Ont le caractère de revenus professionnels ou en tiennent lieu en application du 1° de l’article L. 842-4 : / 1° L’ensemble des revenus tirés d’une activité salariée ou non salariée () ». Aux termes de l’article R. 845-3 du code : « Pour les personnes mentionnées à l’article 62 du code général des impôts, les revenus perçus s’entendent des rémunérations avant déduction pour frais professionnels. ».
11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 7 et 8, M. A n’est pas fondé à soutenir que la CAF de Paris aurait commis une erreur de droit en qualifiant les revenus qu’il a déclaré avoir perçus de la part de l’EURL AJBL Service Accompagnement entre les mois d’avril 2021 et septembre 2022 de revenus d’activité salariée ou non salariée au sens de l’article R. 844-1 du code de la sécurité sociale, en ayant recalculé sur cette base le montant de ses droits à allocations de prime d’activité et en lui ayant notifié l’indu consécutif à ce recalcul. C’est en revanche à tort que la CAF de Paris, en défense, lui oppose un nouveau motif tiré de ce que les revenus en cause ne présentaient pas le caractère de revenus professionnels ou assimilés.
12. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions de la maire de Paris et du directeur de la CAF de Paris des 2 et 7 avril 2023.
Sur les frais liés à l’instance :
En ce qui concerne les dépens :
13. Aucun dépens n’ayant été exposé dans la présente instance, les conclusions présentées à ce titre par le requérant ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne les frais exposés et non compris dans les dépens :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la CAF de Paris ou de la ville de Paris, qui n’est pas la partie perdante dans les présentes instances, la somme demandée par M. A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au ministre des solidarités, de l’autonomie et de l’égalité entre les femmes et les hommes et à la ville de Paris.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2024.
Le magistrat désigné,
A. Rezard
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l’autonomie et de l’égalité entre les femmes et les hommes et au préfet de Paris, préfet de la région d’Ile-de-France en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2314883/6-1
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