Rejet 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, magistrat villemejeanne, 11 mars 2025, n° 2205440 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2205440 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société S.G.I |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 octobre 2022, la société S.G.I société de gestion immobilière représentée par sa présidente, Mme B A, demande au tribunal la décharge de la cotisation de taxe d’habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2021 dans les rôles de la commune de Font-Romeu.
Elle soutient que :
— qu’elle n’est pas redevable de la cotisation en litige dès lors que le logement dont elle est devenue propriétaire, et qui constitue la base d’imposition, est un appartement meublé destiné à la location saisonnière tout au long de l’année par l’intermédiaire de différentes plateformes de réservation en ligne ; ledit logement ne constitue pas l’habitation principale des locataires qui en disposent uniquement sur une période donnée ;
— elle a été imposée à la cotisation foncière des entreprises au titre de l’année 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2023, la direction départementale des finances publiques de l’Hérault, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, désigné Mme Pauline Villemejeanne, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties n’étant pas présentes ni représentées, a été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Villemejeanne, magistrate désignée.
Considérant ce qui suit :
1. La société S.G.I. société de gestion immobilière propriétaire, depuis le 9 juillet 2020, d’un appartement sur la commune de Font-Romeu, demande au tribunal de prononcer la décharge de l’obligation de payer la taxe d’habitation à laquelle elle a été assujettie dans les rôles de la commune au titre de l’année 2021 et pour un montant de 914 euros.
2. Aux termes de l’article 1407 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au titre de l’année 2022 : " I. La taxe d’habitation est due : / 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l’habitation ; () / II. Ne sont pas imposables à la taxe : / 1° Les locaux passibles de la cotisation foncière des entreprises lorsqu’ils ne font pas partie de l’habitation personnelle des contribuables ; () « . Aux termes de l’article 1408 du même code : » I. La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables () « . Aux termes de l’article 1415 du même code : » La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition ".
3. Il résulte de ces dispositions que le propriétaire d’un local meublé est redevable de la taxe d’habitation dès lors qu’il peut être regardé, au 1er janvier de l’année d’imposition, comme entendant s’en réserver la disposition ou la jouissance une partie de l’année. Tel est le cas s’il l’occupe ou le fait occuper gracieusement une partie de l’année, sans qu’y fassent obstacle les circonstances que ce local meublé serait mis en location pendant l’autre partie de l’année et serait ainsi passible de la cotisation foncière des entreprises, que ce propriétaire disposerait d’une autre habitation dans la même commune ou qu’il donnerait directement le bien en location sans passer par un intermédiaire.
4. Il résulte de l’instruction que la société SGI société de gestion immobilière est propriétaire d’un logement meublé. Si la société requérante soutient qu’elle réserve ce bien à la location saisonnière tout au long de l’année par l’intermédiaire de différentes plateformes de réservations en ligne, elle ne verse cependant aucun justificatif probant permettant de justifier des périodes de mise en location. A cet égard la seule attestation de l’office du tourisme ne saurait suffire à démontrer que le bien serait donné effectivement en location durant l’intégralité ou la quasi-intégralité de l’année. En l’absence de production d’éléments tangibles attestant que la société requérante ne se réserverait pas la disposition ou la jouissance du logement durant l’intégralité de l’année ou quasi-intégralité de celle-ci, c’est à bon droit que l’administration fiscale a retenu qu’elle était redevable de la taxe d’habitation à raison de ce bien immobilier au titre de l’année 2021 nonobstant la circonstance selon laquelle le bien serait soumis à la cotisation foncière des entreprises au titre de son activité de loueur en meublé.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à la décharge de l’obligation de payer la taxe d’habitation au titre de l’année 2021 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de la société SGI société de gestion immobilière est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société S.G.I société de gestion immobilière et à la direction départementale des finances publiques de l’Hérault.
Copie sera transmise à Mme B A.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.
La magistrate désignée,
P. Villemejeanne
La greffière,
P. Albaret
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 12 mars 2025
La greffière,
P. Albaret
sA
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