Rejet 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 23 mai 2025, n° 2502856 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2502856 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2025, Mme B D demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’ordonner aux services de l’Etat d’attribuer effectivement un accompagnant des élèves en situation de handicap individuel à son enfant A C sous astreinte.
Elle soutient que l’attribution d’une AESH pour 12h au lieu des 34 heures auxquelles son enfant à droit a des conséquences graves et immédiates entrainant une recrudescence des troubles son enfant ainsi que des difficultés dans ses interactions sociales à l’école avec les autres élèves et qu’il est porté atteinte à son droit fondamental à l’éducation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Sorin, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Eu égard à son office, qui consiste à assurer la sauvegarde des libertés fondamentales, il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de ces dispositions, de prendre, en cas d’urgence, toutes les mesures qui sont de nature à remédier aux effets résultant d’une atteinte grave et manifestement illégale portée, par une autorité administrative, à une liberté fondamentale. Toutefois, le requérant qui saisit le juge des référés sur ce fondement doit toujours justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Par une décision prise en le 25 février 2025, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la maison départementale de l’autonomie des Alpes-Maritimes a accordé à l’enfant de Mme D une aide humaine individuelle aux élèves handicapés à raison de 34 heures par semaine, tant pour l’accompagnement dans l’accès aux activités d’apprentissage (26 heures) que pour l’accompagnement pour les actes de la vie quotidienne (8 heures). Mme D demande au juge des référés du tribunal, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner aux services de l’Etat d’attribuer à son enfant un accompagnant des élèves en situation de handicap individuel pour la totalité des heures prévues par la décision précitée.
3. D’une part, s’il est constant que l’enfant de la requérante n’a pu bénéficier effectivement d’un accompagnant des élèves en situation de handicap individuel dans les conditions prévues par la décision du 25 février 2025 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la maison départementale de l’autonomie des Alpes-Maritimes susmentionnée, l’enfant ne bénéficiant d’un accompagnement que pour 12 heures, cette décision date de plus de trois mois et la requérante n’établit pas avoir effectué des démarches auprès des services du rectorat pour la mise en œuvre effective complète de l’aide accordée à son enfant. Dans ces conditions, aussi regrettable que puisse être la situation de l’enfant de la requérante, l’urgence particulière justifiant qu’il soit ordonné, dans les 48 heures, une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale n’est pas caractérisée.
4. D’autre part, en distinguant deux procédures prévues respectivement par les articles L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l’application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, l’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention, dans le délai très bref de quarante-huit heures, d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale. Or, ainsi qu’il a été dit précédemment, il n’est pas justifié de l’urgence dans le cadre des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Il appartient dès lors à la requérante, si elle s’y croit fondée, de mieux se pourvoir.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D.
Copie en sera adressée, pour information, à la rectrice de l’académie de Nice et à la direction des services départementaux de l’éducation nationale des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 23 mai 2025.
La juge des référés
Signé
G. Sorin
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, le greffier
N°2502856
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