Rejet 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, magistrat : mme andré - r.222-13, 2 mars 2026, n° 2315208 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2315208 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 octobre 2023 et 23 décembre 2025, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 septembre 2023 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Sarthe ne lui a accordé qu’une remise partielle de 217, 50 euros sur la dette de 870 euros qui lui a été notifiée au titre de la prime d’activité concernant la période de décembre 2021 à août 2022 ;
2°) de lui accorder une remise totale de dette.
Elle soutient que :
- sa situation financière ne lui permet pas de rembourser cette dette.
- elle est de bonne foi.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 novembre 2023, la caisse d’allocations familiales de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme André, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été, sur sa proposition, dispensée de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de Mme André a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A… s’est vu notifier par la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Sarthe un indu de prime d’activité de 870 euros au titre de la période de décembre 2021 à août 2022. Elle a sollicité une demande de remise gracieuse totale par message électronique le 19 juillet 2023. Par une décision du 28 septembre 2023, la directrice de la CAF de la Sarthe a rejeté sa demande et ne lui a accordé qu’une remise partielle de 217, 50 euros sur la dette notifiée au titre de la prime d’activité. Mme A… demande l’annulation de cette décision.
Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service (…). La créance peut être remise ou réduite par l’organisme (…) en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration (…) ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
Il résulte de l’instruction que l’indu de prime d’activité qui a été notifié à Mme A… trouve son origine dans une révision de ses droits compte tenu de la réintégration dans ses ressources des salaires perçus par sa fille pour la période au cours de laquelle elle était à sa charge. Si sa bonne foi peut être regardée comme établie, les éléments transmis par la requérante au tribunal, faisant état d’un revenu mensuel d’environ 2 120 euros pour la période d’octobre à décembre 2025, et de charges s’élevant à 1 180 euros pour la même période, ne permettent pas d’établir que Mme A…, qui vit seule avec un enfant à charge, se trouverait à la date du présent jugement dans une situation de précarité financière susceptible de faire obstacle au remboursement de la dette restant à sa charge, compte tenu de la remise qui lui a déjà été accordée. Par suite, la requête de Mme A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à la caisse d’allocations familiales de la Sarthe et au ministre du travail et des solidarités.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2026.
La magistrate désignée,
M. André
La greffière,
Y. Boubekeur
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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