Rejet 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 2, 20 mars 2025, n° 2200725 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2200725 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mars 2022 et des mémoires enregistrés le 20 novembre 2023, le 12 décembre 2023 et le 28 février 2024 (non communiqué), Mme A B, représentée par Me Maisonneuve (SCP Teillot et associés), demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de la commission départementale d’aménagement foncier du Puy-de-Dôme du 10 janvier 2022 ;
2°) d’enjoindre à la commission départementale d’aménagement foncier du Puy-de-Dôme de réattribuer à la section de Montchauveix l’ensemble des parcelles dont elle était propriétaire, en particulier les parcelles AN 13, 14 et 201 ;
3°) de mettre à la charge de toute partie perdante la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens d’un montant de 309,20 euros.
Elle soutient que :
— la décision contestée est entachée d’une inexactitude matérielle substantielle, certaines références cadastrales étant erronées ;
— elle est insuffisamment motivée en ce qu’elle rejette sa réclamation concernant la parcelle ZN 35 ;
— elle a été adoptée au terme d’une procédure irrégulière, aucun représentant du département, ni aucune personnalité qualifiée pour la faune, la flore et la protection de la nature n’ayant participé à la séance de la commission communale d’aménagement foncier ;
— cette décision, tout comme la délibération du 11 septembre 2017 fixant le périmètre de cette opération, sont entachées d’une erreur de droit, les biens de section de commune ne pouvant faire l’objet d’une autre procédure de cession que celles prévues aux articles L. 2411-15 et L. 2411-11 du code général des collectivités territoriales ;
— elle méconnaît l’article L. 123-4 du code rural et de la pêche maritime, à défaut de permettre de s’assurer du respect du principe d’équivalence ;
— elle méconnaît l’article L. 123-3 5° du code rural et de la pêche maritime, compte tenu de l’utilisation spéciale qui est faite des parcelles AN 13 et AN 14, devenues ZN 35, et AN 201, devenue ZN 32, à défaut de servitude sur la parcelle ZN 37.
Par des mémoires en défense enregistrés le 27 janvier 2023 et le 5 février 2024, le département du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.
Il expose que :
— les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 123-3 5° du code rural et de la pêche maritime et de l’erreur de droit commise en intégrant des biens d’une section de commune à cette opération d’aménagement sont irrecevables à défaut d’avoir été préalablement soumis à la commission départementale d’aménagement foncier ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 8 février 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Corvellec,
— les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique,
— les observations de Me Maisonneuve, représentant Mme B, et celles de Mme C, représentant le département du Puy-de-Dôme.
Une note en délibéré, produite pour le département du Puy-de-Dôme, a été enregistrée le 21 février 2025 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Par délibération du 11 septembre 2017, le conseil général du Puy-de-Dôme a lancé les opérations d’aménagement foncier agricole et forestier de la commune de Condat en Combraille et en a délimité le périmètre. Le projet du nouveau parcellaire et des travaux connexes a été adopté par la commission communale d’aménagement foncier (CCAF) lors de sa séance du 26 janvier 2021. Une enquête publique a été organisée du 19 avril 2021 au 20 mai 2021. Lors de sa séance du 23 juin 2021, la CCAF a examiné les réclamations déposées à l’occasion de cette enquête, notamment celle présentée par Mme B, en ses qualités de propriétaire des parcelles ZN 55 et ZN 56 et de membre de la section de commune de Montchaumeix, propriétaire des parcelles ZN 35, ZN 37, ZN 51 et ZN 50. N’ayant pas obtenu entièrement satisfaction, celle-ci a saisi la commission départementale d’aménagement foncier agricole et forestier (CDAF) du Puy-de-Dôme, qui a rejeté sa réclamation par décision du 10 janvier 2022 dont elle demande l’annulation.
2. En premier lieu, aux termes de l’article du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire ».
3. Pour justifier la décision attaquée, la CDAF du Puy-de-Dôme a relevé, d’une part, que la création d’une servitude ne relevait pas de sa compétence et, d’autre part, que le compte de propriété des membres de la section de commune de Montchaumeix était déséquilibré en valeur de productivité, avant de décider, en conséquence, de lui attribuer d’autres parcelles et de rejeter le surplus de la réclamation présentée par Mme B. Eu égard aux termes généraux de cette réclamation, qui ne visait pas précisément la parcelle ZN 35, ni la mare qui s’y trouve, la CDAF n’était pas tenue de reprendre et de répondre précisément à la réclamation dont l’intéressée avait saisi la CCAF à l’égard de cette parcelle et a ainsi suffisamment motivé sa décision. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit ainsi être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision d’une commission départementale d’aménagement foncier se substituant en tous points à celle de la commission communale, Mme B ne peut utilement invoquer les irrégularités dont serait entachée, selon elle, la procédure suivie par la commission communale d’aménagement foncier. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la composition de cette commission ne peut qu’être écarté.
5. En troisième lieu, aucun principe général, ni aucune disposition applicable ne font obstacle à ce que les biens d’une section de commune soient intégrés dans une opération d’aménagement foncier, laquelle ne saurait être assimilée à une vente ou à un transfert régi par les articles L. 2411-11 et L. 2411-15 du code général des collectivités territoriales. Le moyen tiré de l’erreur de droit dont serait ainsi entachée la décision litigieuse, en intégrant les biens de la section de Montchaumeix, doit être écarté.
6. En quatrième lieu, si, dans son dispositif, la décision attaquée se réfère, à tort, à la section cadastrale « ZL », alors que les parcelles visées relevaient de la section ZN, il résulte du plan qui lui est annexé, auquel ce même dispositif se réfère et où figure la section ZN de la commune de Condat en Combraille, que cette erreur revêt un caractère purement matériel. Elle est, dès lors, dépourvue de toute incidence sur sa légalité.
7. En cinquième lieu, en se bornant à indiquer ne pas pouvoir s’assurer du respect de la règle d’équivalence prévue par les dispositions de l’article L. 123-4 du code rural et de la pêche maritime, Mme B ne conteste pas utilement le respect de ces dispositions. Ce moyen ne peut dès lors qu’être écarté.
8. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 123-3 du code rural et de la pêche maritime : « Doivent être réattribués à leurs propriétaires, sauf accord contraire, et ne subir que les modifications de limites indispensables à l’aménagement : () 5° De façon générale, les immeubles dont les propriétaires ne peuvent bénéficier de l’opération d’aménagement foncier agricole et forestier, en raison de l’utilisation spéciale desdits immeubles ».
9. D’une part, il ressort des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal de constat d’huissier établi le 23 février 2024 à la demande de Mme B, que le plan d’eau situé sur la parcelle ZN 35, tout comme ses abords, ne font l’objet d’aucun aménagement technique particulier, propre à leur conférer le caractère d’immeubles faisant l’objet d’une utilisation spéciale, au sens des dispositions précitées. D’autre part, ce même constat d’huissier ne permet pas d’établir que la source d’eau et l’abreuvoir ou fontaine, situés, respectivement, sur les parcelles ZN 35 et ZN 50, toutes deux réattribuées à la section de Montchaumeix, comprendraient des aménagements techniques suffisants pour constituer de tels immeubles, ni qu’ils étaient effectivement utilisés à la date des opérations de remembrement. Dans ces circonstances, la seule présence, sur la parcelle ZN 37, d’une canalisation reliant ces deux ouvrages modestes, qui ne constitue, en elle-même, qu’un aménagement limité, ne saurait suffire à faire de cette parcelle un immeuble à utilisation spéciale au sens des dispositions précitées et devant être réattribué à la section de commune. Le moyen tiré de la méconnaissance du 5° de l’article L. 123-3 du code rural et de la pêche maritime doit, dès lors, être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision de la CDAF du Puy-de-Dôme du 10 janvier 2022.
11. Le présent jugement rejetant les conclusions à fin d’annulation de Mme B, il n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
12. Enfin, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département du Puy-de-Dôme, qui n’est pas la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par Mme B. En application de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de laisser les dépens invoqués par Mme B à sa charge.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au département du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l’audience du 20 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bentéjac, présidente,
Mme Corvellec, première conseillère,
M. Nivet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
La rapporteure,
S. CORVELLEC
La présidente,
C. BENTÉJAC La greffière,
C. PETIT
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2200725
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