Non-lieu à statuer 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4 mars 2026, n° 2603092 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2603092 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 février 2026 sous le numéro 2603092, M. B… D… et Mme C… A…, représentés par Me Guinel-Johnson, demandent au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la sous-directrice des visas a rejeté le recours préalable formé le 10 novembre 2025 contre la décision de l’autorité consulaire française à Alger (Algérie) en date du 29 octobre 2025 portant refus de délivrance d’un visa d’établissement en qualité de conjoint d’une ressortissante française à monsieur, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision, et celle de la décision du 30 novembre 2025 par laquelle la même autorité a une nouvelle fois refusé la délivrance d’un tel visa ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer à monsieur un laisser passer dans le délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 février 2026, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction et s’en remet à la sagesse du tribunal quant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le ministre a produit le 2 mars 2026 la copie de la vignette du visa délivré le même jour à l’intéressé.
Vu :
- les décisions attaquées ;
- le recours administratif préalable obligatoire dont l’intéressé a saisi la sous-directrice des visas le 29 décembre 2025 ;
- la requête n° 2603183 enregistrée le 13 février 2026 par laquelle M. D… et Mme A… demandent l’annulation des décision susvisées ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience et informées de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience publique du 3 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, constater un non-lieu sans tenir d’audience.
Postérieurement à l’introduction de la requête, un visa a été délivré à M. D…, ce qui prive d’objet les conclusions aux fins de suspension et d’injonction présentées par les requérants. Il n’y a, par suite, plus lieu d’y statuer.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. D… et Mme A… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. D… et Mme A… aux fins de suspension et d’injonction.
Article 2 :
L’Etat versera à M. D… et Mme A… une somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… D… et Mme C… A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 4 mars 2026.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. Wunderlich
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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