Annulation 26 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 26 juin 2024, n° 2402777 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2402777 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 avril 2024, Mme A B épouse C, représentée par Me Perez, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 septembre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement et d’assortir cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard ; subsidiairement, d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros hors taxe à verser à
Me Perez en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme B soutient que :
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
— la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’erreur de droit ;
— elle est entachée d’erreur de fait ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— l’illégalité du refus de titre de séjour prive l’obligation de quitter le territoire français de base légale ;
— l’obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
— cette décision est entachée d’illégalité du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par une ordonnance du 22 avril 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au
22 mai 2024.
Un mémoire a été enregistré pour la préfète du Bas-Rhin le 24 mai 2024. Il n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties, régulièrement convoquées, n’était ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B est une ressortissante algérienne née en 1982. Elle est entrée régulièrement en France sous couvert d’un visa de court séjour, accompagnée de ses quatre enfants mineurs, le 31 mai 2017. Le 23 juin 2018, elle a sollicité l’admission au séjour en faisant valoir son état de santé. Cette demande a été rejetée par une décision de la préfète du Bas-Rhin du 13 novembre 2018, assortie d’une obligation de quitter le territoire français. Le tribunal administratif de Strasbourg et la cour administrative d’appel de Nancy ont confirmé la légalité de cet arrêté respectivement le 16 juillet 2019 et le 9 septembre 2020. Le 3 février 2022,
Mme B a sollicité l’admission exceptionnelle au séjour. Cette nouvelle demande a été rejetée par la préfète du Bas-Rhin par arrêté du 19 septembre 2023 et assortie de décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Mme B demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
3. Il est constant que Mme B est entrée en France le 26 décembre 2016, accompagnée de son époux et de leurs quatre enfants nés en 2007, 2008, 2011 et 2015. Un cinquième enfant est né à Strasbourg en 2021. Il ressort des pièces du dossier, notamment de bulletins scolaires, d’attestations de professeurs, et directeurs d’école que les quatre enfants aînés D Mme B sont particulièrement sérieux et investis dans leur scolarité, malgré la précarité de leur situation et les difficultés matérielles qu’ils ont pu rencontrer. Il ressort notamment des pièces du dossier que Salsabil, née en 2011, obtient d’excellents résultats et se voit constamment attribuer les félicitations du conseil de classe, qui salue son exemplarité, tant en termes de travail que de comportement. Nour, née en 2008, est également félicitée pour l’excellence de ses résultats, son implication sans failles et son attitude, et a obtenu son brevet des collèges avec une mention très bien en 2023.Le comportement de Ritedj née en 2015, ainsi que son assiduité et ses bons résultats sont salués par le directeur de son école. Eu égard au très grand investissement de ces enfants dans leur scolarité, tel qu’il est souligné par les pièces du dossier, et aux excellents résultats obtenus, la décision par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé d’admettre Mme B au séjour doit être regardée comme portant atteinte à leur intérêt supérieur, et comme méconnaissant les stipulations précitées de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Cette décision, doit, par suite, être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
4. Eu égard au motif qui la fonde, l’annulation prononcée par le présent jugement implique nécessairement qu’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » soit délivrée à Mme B. Il y a lieu d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement. Il n’y a en revanche pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
5. Mme B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Perez, avocate D B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Perez de la somme de 1 200 euros hors taxe.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 19 septembre 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de délivrer à Mme B une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de 2 mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Perez la somme de 1200 (mille deux cents) euros hors taxe en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Perez renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B épouse C, Me Perez et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Dulmet, présidente-rapporteure,
Mme Jordan-Selva, première conseillère,
Mme Vicard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2024.
La présidente-rapporteure
A. DULMET
La première conseillère,
S. JORDAN-SELVA
Le greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,0
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