Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8 févr. 2024, n° 2401456 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2401456 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 janvier et 5 février 2024, M. B A, représenté par Me Langlois-Thieffry, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision en date du 11 décembre 2023 par laquelle le directeur du Conseil national des activité privées de sécurité (CNAPS) lui a refusé le renouvellement de sa carte professionnelle ;
2°) d’enjoindre au directeur du CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle provisoire d’agent de sécurité privé, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, dans l’attente de la décision qui sera rendue au fond ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision du directeur du CNAPS met un terme à son contrat de travail et l’expose à la perte de revenu alors qu’il a la charge de sa famille, dont quatre enfants scolarisés et que son salaire couvre 60 % des charges du ménage et que l’allocation chômage ne lui permettra pas d’y faire face ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que celle-ci n’est pas suffisamment motivée, que les faits reprochés ne sont pas établis ou seraient en tout état de cause très anciens, qu’il a seulement eu une vive dispute avec son épouse en mars 2023 n’ayant donné lieu à aucune poursuite, que ces faits n’ont pas été commis dans le cadre de ses fonctions et qu’il n’a commis aucun acte portant atteinte à l’honneur de sa profession ou contraire à la probité et aux bonnes mœurs.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2024, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— l’urgence n’est pas caractérisée ;
— il n’existe aucun doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier,
— la requête n° 2401499 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delesalle pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 7 février 2024 :
— le rapport de M. Delesalle ;
— les observations de Me Langlois-Thieffry, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et précise que seule une dispute qu’il a reconnue au cours de laquelle il a tordu le bras à son épouse pour se défendre peut lui être reprochée, ce qui a conduit précisément à la réalisation d’un stage de prévention des violences conjugales ou sexistes.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension d’exécution de la décision en date du 11 décembre 2023 par laquelle le directeur du Conseil national des activité privées de sécurité (CNAPS) lui a refusé le renouvellement de sa carte professionnelle d’agent de sécurité privé et d’enjoindre au directeur du CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle provisoire d’agent de sécurité privé, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, dans l’attente de la décision qui sera rendue au fond.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / () ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, ou le cas échéant des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Il résulte de l’instruction que l’exécution de la décision attaquée aura pour conséquence de mettre un terme au contrat de travail de M. A au sein de la société Triomphe sécurité, son employeur, ainsi que celui-ci le lui a annoncé tout en le réaffectant provisoirement à d’autres fonctions dans l’attente de l’intervention de la présente ordonnance. Elle aura ainsi pour effet de le priver de son emploi et de sa rémunération alors qu’il supporte diverses charges, et notamment celles liées à ses quatre enfants scolarisés, sans que le salaire mensuel de 1 400 euros de son épouse et les indemnités de chômage permettent d’y faire face. Dans ces conditions, M. A justifie suffisamment que l’exécution de la décision porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à sa situation. Dès lors, la condition d’urgence doit en l’espèce être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
5. Aux termes de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : / () / 2° S’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées ; / () ".
6. Pour refuser de renouveler la carte professionnelle de M. A, le directeur du CNAPS s’est fondé sur les dispositions du 2° de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure en relevant qu’il avait été mis en cause le 17 juillet 2021 en qualité d’auteur de faits commis du 1er janvier 2002 au 17 juillet 2021 à Guyancourt qualifiés de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte de civil de solidarité estimant et que cette mise en cause récente portait sur des faits graves et durables, révélant de sa part des agissements de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes dont la protection constitue pourtant la principale mission susceptible d’être confiée aux agents de sécurité et que, en outre, eu égard à leur longue période de commission, ces faits traduisaient également de la part du demandeur un manque de maîtrise de soi, laquelle est pourtant indispensable pour pouvoir intervenir dans les situations tendues et conflictuelles auxquelles les agents privées de sécurité sont susceptibles d’être confrontés, et qu’il s’ensuivait que son attitude était incompatible avec la poursuite d’une activité privée de sécurité.
7. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’inexactitude matérielle des faits sur lesquels le directeur du CNAPS s’est fondé, d’une part, et celui qui doit être regardé comme soulevé tiré de l’erreur d’appréciation dans l’application des dispositions du 2° de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, d’autre part, sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
8. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 7 qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision du 11 décembre 2023 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de renouveler la carte professionnelle de M. A.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. L’exécution de la présente ordonnance implique qu’il soit enjoint au CNAPS de délivrer à M. A l’autorisation provisoire d’exercice prévue par l’article L. 612-23 du code de la sécurité intérieure, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond du litige. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité le versement d’une somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 11 décembre 2023 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de renouveler la carte professionnelle de M. A est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité de délivrer une autorisation provisoire d’exercice à M. A jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond du litige, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le Conseil national des activités privées de sécurité versera à M. A une somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Paris, le 8 février 2024.
Le juge des référés,
H. Delesalle
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2401456/6
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Énergie ·
- Justice administrative ·
- Cliniques ·
- Électricité ·
- Contribution ·
- Tribunaux administratifs ·
- Réclamation ·
- Service public ·
- Facture ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Système d'information ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Fichier ·
- Droit au travail ·
- Liberté de circulation ·
- Effacement ·
- Police
- Territoire français ·
- Macédoine ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Médecin ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Erreur ·
- Santé ·
- Vie privée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Finances publiques ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Société par actions ·
- Domaine public ·
- Pénalité de retard ·
- Redevance ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Titre exécutoire
- Habilitation ·
- Police ·
- Légalité ·
- Accès ·
- Sûretés ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Aérodrome
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Titre ·
- Délai ·
- Franche-comté ·
- Police ·
- Annulation ·
- Université
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Métropole ·
- Demande ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Argent ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Électronique ·
- Notification
- Redevance ·
- Recette ·
- Ville ·
- Domaine public ·
- Pandémie ·
- Avenant ·
- Propriété des personnes ·
- Contrats ·
- Titre ·
- Sociétés
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Passeport ·
- Demande ·
- Domaine public ·
- Exécution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Justice administrative ·
- Stipulation ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Destination ·
- Carte de séjour ·
- Obligation
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Rejet ·
- Renouvellement ·
- Étranger ·
- Titre ·
- Israël ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Piste cyclable ·
- Expertise ·
- Commune ·
- État de santé, ·
- Juge des référés ·
- Préjudice ·
- Assurances ·
- Référé ·
- L'etat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.