Annulation 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 27 mai 2026, n° 2215159 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2215159 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 novembre 2022, M. C… A… B…, représenté par Me Smati, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 novembre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination vers lequel il pourra être reconduit d’office ou tout pays vers lequel il est légalement admissible et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 24 mois ;
3°) d’annuler l’arrêté du 15 novembre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l’a assigné à résidence pour une durée de 6 mois ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser à Me Smati sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français prive de base légale la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français prive de base légale la décision fixant le pays de destination ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français prive de base légale la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur dans l’appréciation de la durée de l’interdiction de retour et d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la nécessité d’assortir la mesure d’éloignement d’une interdiction de retour sur le territoire français ;
Sur l’assignation à résidence :
- elle est insuffisamment motivée ;
- l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français prive de base légale la décision portant assignation à résidence.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 31 mars 2023 et le 27 mai 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le magistrat désigné n’est pas compétent pour statuer sur la légalité de la décision portant assignation à résidence pour une durée de 6 mois ;
- les moyens soulevés par M. A… B… ne sont pas fondés.
M. A… B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juillet 2023.
Vu les pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C… A… B…, ressortissant tunisien né le 19 mai 1995, déclare être entré sur le territoire français le 1er janvier 2021. A la suite de son interpellation par les services de police d’Angers, il a été placé en garde à vue pour des faits de conduite sans permis de conduire, détention et usage de faux et au cours de laquelle il a été mis en évidence que la carte d’identité italienne dont il était détenteur avait été obtenue par fraude. Par un arrêté du 15 novembre 2022, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de lui faire obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 24 mois. Par un arrêté du même jour, il a également assigné
M. A… B… à résidence pour une durée de 6 mois. Par la présente requête, M. A… B… demande au tribunal d’annuler les arrêtés du 15 novembre 2022. En cours d’instance, le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté du 27 mars 2023, assigné M. A… B… à résidence pour une durée de 45 jours, dès lors que son éloignement constituait une perspective raisonnable. Par un jugement du 18 avril 2023, le magistrat désigné du tribunal a admis M. A… B… à l’aide juridictionnelle provisoire, a renvoyé les conclusions de la requête tendant à l’annulation de l’arrêté du 15 novembre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a assigné à résidence
M. A… B… pour une durée de 6 mois à une formation collégiale du tribunal et a rejeté le surplus des conclusions de la requête.
Sur les conclusions à fin d’annulation du préfet de Maine-et-Loire du 15 novembre 2022 portant assignation à résidence :
En premier lieu, la décision attaquée vise l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en mentionne que M. A… B… use d’un faux document d’identité italien et n’est par conséquent pas muni d’un document d’identité et justifie ainsi être dans l’impossibilité de regagner son pays d’origine ou tout autre pays. La décision attaquée mentionnant ainsi de manière suffisamment précise et circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté comme manquant en fait.
En second lieu, il résulte des termes du jugement devenu définitif rendu le 18 avril 2023 que M. A… B… n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre par le préfet de Maine-et-Loire le 15 novembre 2022 est illégale. Par suite, le moyen tiré de ce qu’une telle illégalité priverait la décision attaquée de base légale doit être écarté comme non fondé
Il résulte de ce qui précède que les conclusions visées ci-dessus doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de M. A… B… à fin d’annulation de l’arrêté du 15 novembre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l’a assigné à résidence pour une durée de 6 mois sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… B…, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Smati.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Simon, premier conseiller,
Mme Ribac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2026.
Le rapporteur,
P-E. Simon
La présidente,
M. Le Barbier
La greffière,
A. Goudou
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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